Me Sonet SAINT-LOUIS, AVOCAT

La dualité entre l’article 50.3 du décret-loi électoral de 2015 et l’article 288 de la constitution haïtienne continue à provoquer l’interprétation de la durée du mandat des sénateurs qui présage et fait pleuvoir des réflexions- les unes les plus contradictoires que les autres.  Me Sonet Saint-Louis, décortique et analyse puis pèse les pour et les contre.

Port au Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Jeudi 09 Janvier 2020

À la veille du 13 janvier 2020, un jour après la date du dixième anniversaire du puissant séisme qui a ravagé Haïti, tous les yeux sont tournés vers le Parlement, en particulier le Sénat de la République.

Deux tiers du Sénat partiront le deuxième lundi de janvier de cette année. Une date qui doit certainement enlever le sommeil aux 19 Sénateurs devant laisser le grand corps. Une fin malheureuse bêtement entretenue par les sénateurs eux-mêmes. Le cas de dire que quand on aime trop le pouvoir, on devient fou. Quand on est fou, on devient irresponsable. Quand on est irresponsable, on devient bête. Car la responsabilité disait Hegel, est la destination suprême de l’être humain. Seul l’animal est irresponsable.

Il y a de quoi s’inquiéter. Car avec la fin du mandat des dix-neuf (19) sénateurs, l’opposition parlementaire disparaît. Dans notre régime politique, l’opposition est parlementaire. Il n’existe pas d’opposition en dehors du Parlement. On ne saurait assimiler les groupes de pressions violents à l’opposition. L’opposition est légitime tout comme le pouvoir.

La loi sur le fonctionnement et le financement des partis politiques pose le principe de l’étatisation des partis politiques. Donc, leur rôle fondamental est de concourir au suffrage universel. Le parti politique n’est le pas un groupe d’agitateurs politiques professionnels  au contrôle duquel les forces de l’ordre doivent sévir en vue de rétablir la paix dans les rues. La professionnalisation de la classe politique est une condition de la stabilité politique en Haïti.

Ces messieurs et dame de la Chambre Haute partiront et laisseront derrière eux un vide qui ne sera comblé que par le pouvoir exécutif. Car le vide est toujours vide de quelque chose, et tout vide est appelé à être comblé. Le nouveau gouvernement en gestation, qui sortira de l’accord politique désormais possible, comblera en partie ce vide.

 Car en absence du Parlement, l’Exécutif remplira toute la fonction législative. C’est classique. Notre arsenal juridique national est constitué à 85 % de décret-loi ayant force de loi. Cette piètre statistique justifie-t-elle l’inutilité du Parlement ?

Mais le Président ne sera pas capable de faire adopter à coup de décret la déclaration de politique générale de son futur Premier Ministre. Un boulevard périlleux s’ouvre devant le Président Jovenel Moïse. Il n’y aura ni frein ni contre-pouvoir avec l’épuisement du mandat des sénateurs et députés lundi prochain.

Permanence et législature

Il y a ici une question juridique à résoudre. Comment nos législateurs interprètent-ils le principe de la permanence du Sénat ?  Quelle est la différence entre la législature qui caractérise la Chambre des députés et la permanence du Sénat ?

La législature est le temps écoulé entre deux élections à la Chambre des députés et correspond à la durée constitutionnelle du mandat de ces derniers. Le mandat des sénateurs est de 6 ans mais tous ne bénéficient pas en même temps de cette durée. Le Sénat se renouvelant par tiers, dans cette assemblée, il existera toujours des mandats de 6, de 4 et de 2 ans. Aussi est-il constitutionnellement impropre de parler de Sénateur de telle législature. On ne peut pas dire 50ème du Sénat mais 50ème législature. Le Sénat siège en permanence.

 La permanence  du sénat est assurée par le fait qu’il se renouvelle par tiers tous les deux ans. Dans une législature, le Sénat se renouvelle deux fois, à chaque fois par un tiers. Deux tiers des Sénateurs ne peuvent pas avoir tous un mandat de quatre (4) ans, c’est impossible. Comme c’est le cas actuel.

La permanence du Sénat veut dire que le Sénat est et n’a jamais cessé d’être. On ne parle pas session pour le Senat.  Le principe de la permanence devient un principe général de droit établi dans notre système juridique par la Constitution. La loi électorale doit en tenir compte. Donc, la loi fondamentale établit le temps constitutionnel et la loi électorale, le temps électoral.

C’est le temps électoral qui doit s’approcher du temps constitutionnel. Parce que notre enseignement du droit s’inspire essentiellement de ce qu’on appelle le positivisme juridique, ce qui est malheureusement mal compris dans notre communauté juridique nationale. Il n’y a pas un positivisme  mais plusieurs (Hugo Cyr).

On parle de temps pour la Chambre des députés et non pour le Sénat. La Chambre des députés a un commencement et une fin. La session est le temps d’activité effective au cours d’une année; sa durée est fixée par la Constitution.

Le temps a toujours un usage objectif, disait Kant dans sa Critique de la raison pure. C’est le renouvellement temporaire du tiers du sénat qui assure la permanence de ce corps. Dans les déterminations du temps, il y a la série du temps, le contenu du temps, l’ordre du temps, l’ensemble du temps.

Évidemment, il ne doit pas y avoir de contradiction entre le temps constitutionnel et le temps électoral. Le droit posé trouve sa validité dans le droit supposé (Hans Kelsen). Entre le droit officiel et la norme  fondamentale, il ne doit pas y avoir de tension. Les articles  45.1, 45.2, 46 et suivants  du décret  électoral de 2015 ne  sont que des perturbations juridiques qui déforment l’esprit et la lettre de l’article 288 de la Constitution.

En effet, la rédaction de la loi obéit à un raisonnement scientifique. La loi vient juste pour résoudre un problème et non pour le compliquer. La première qualité de la loi, c’est d’être techniquement bien écrite en fonction d’un principe fondamental que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. La loi doit être précise et claire. Les imprécisions, les confusions, les ambiguïtés, les contradictions de la loi sont des manquements du législateur.

Il est important de souligner que l’explication du droit n’est pas toujours dans le droit. Elle est extérieure au droit. La réalité du droit est multiple. Il en est de même que toute prescription associant des mots, des vocables, des concepts, relève de la science du droit avec tout ce que cela comporte en termes d’explications, de représentations, de descriptions de la réalité.

Par contre, l’absence du rythme régulier des élections perturbe le temps juridique. C’est la Constitution qui fonde l’ordre électoral. La Constitution, c’est le temps des fondations, pour répéter François Ost. Ce temps est originel, fabuleux et sacré. Les ajustements législatifs doivent en tenir compte et en dépendent. La consolidation de l’ordre juridique national passe par le respect du temps des fondations.

En ce qui concerne le mandat des sénateurs, les constituants de 1987 avaient fait preuve d’une extrême vigilance et d’une grande prudence. En effet, l’article 288 de la Constitution non amendée dispose :

« À l’occasion de la prochaine consultation électorale, les mandats des trois sénateurs élus pour chaque département seront établis comme suit:

a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un mandat de six (6) ans;

b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui attrait au nombre de voix, sera investi d’un (1) mandat de quatre ans;

Le troisième Sénateur sera élu pour deux ans. Dans la suite, chaque sénateur, sera investi d’un mandat de six ( 6) ans. »

Cet article, pour le bien comprendre, doit être lu en relation aux clauses 95 et 95-3.

L’article 95 se lit comme suit : « Les sénateurs sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections ».

Et l’article 95- 3 précise que « le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les deux ans. »

En effet, c’est le renouvellement du Sénat par tiers tous les deux ans qui assure la permanence de celui-ci. L’article 95-1 indique que le Sénat siège en permanence. Cela veut dire qu’il n’y a pas un temps d’activités pour le Sénat, contrairement à celui de la Chambre des députés qui travaille en session ordinaire et extraordinaire.

Mais cette situation actuelle ne va pas sans soulever quelques questions fondamentales. Pourquoi a-t-on permis aux sénateurs qui ont été élus pour deux ans de compléter un mandat de quatre ans ? Qui était à la base de cette machination politique grossière au grand corps ?

Le Président de la République ne peut pas proroger le mandat du parlement ni l’ajourner (article 111.8). Le peuple est le seul détenteur de la souveraineté. La Constitution de 1987 reprend en ses articles 58 et 69, une définition de la souveraineté et de la mise en œuvre des attributs de cette dernière. L’essence de la souveraineté est le peuple qui en est le dépositaire exclusif. Aucune entente de citoyens, aucun accord politique ne peut s’approprier de cette souveraineté populaire. Celle-ci est fractionnée au nom du principe de l’égalité des citoyens, car chacun de ces derniers en détient individuellement une parcelle. Chaque individu dispose d’un droit propre comme unité et d’un droit commun comme membre de la collectivité (Mirlande Manigat, Traité de droit constitutionnel, p 53)

Un régime de transition ?

Le Président de la République est responsable du dysfonctionnement du parlement mais il n’est pas le seul. Le Parlement est tout aussi responsable. Le maigre bilan du Président Jovenel Moïse  n’est- il pas  tributaire de l’inefficacité et le manque de performance du parlement?

Dans un État de droit, on ne gouverne que par les lois. Il ne peut y avoir des élections sans une loi électorale, sans une loi de finance (budget). Le président n’a pas le droit de l’imposer au parlement mais il peut lui suggérer de la voter. Jusqu’ici, les deux pouvoirs politiques légitimes de la démocratie étaient dans une logique du chacun pour soi. Cette politique, comme on le constate, devient périlleuse pour la démocratie et de l’État de droit.

Faut-il maintenir le Président Jovenel Moïse au pouvoir ou au contraire envisager la mise en place d’un régime de transition  sans le Président Moise ? Dans les deux cas évoqués, on se trouvera en face d’un vide constitutionnel anachronique et dangereux pour la stabilité politique et la continuité de l’État. Ces deux initiatives ne sont que des ruptures de l’ordre démocratique et constitutionnel, même s’il n’y a pas un acte formel d’abolition de la Constitution. Entre les deux maux, il nous faut choisir le moindre.

Mais comment mettre en place un gouvernement en place sans un corps de références légales ?

Pourquoi choisir un Premier Ministre s’il n’est pas responsable devant le Parlement ? Le poste de Premier Ministre n’est-il pas caduc avec la caducité du Parlement ? Il y a donc une logique constitutionnelle et institutionnelle derrière le poste de Premier Ministre. Il ne peut pas y avoir d’action gouvernementale si l’instance de contrôle s’est éteinte. Cette relation théorique entre le gouvernement et le parlement n’existe plus avec la disparition de ce dernier.

A-t-on donc besoin aujourd’hui d’un Premier ministre ? Dans l’état actuel des choses, le Président Jovenel doit transformer son mandat en un mandat de transition. À mon humble avis, il serait préférable de venir avec la formule des ministres d’État ou de la présidence pour gouverner le pays pendant cette période transitoire. Ce gouvernement aura pour tâche de préparer la nouvelle constitution et les élections générales au temps fixé par celle-ci. La mise en place d’une nouvelle assemblée constituante obligera le tiers restant du Sénat à partir. Il y a des sacrifices à consentir pour pouvoir amorcer ce nouveau départ. D’où la nécessité d’avoir un accord politique global.

À l’école de la démocratie

Nous avons choisi la démocratie comme système politique. Dans ce système, les élections constituent la voie par laquelle le peuple s’exprime sur les projets politiques. Quelle que soit l’opinion qu’on se fait, le peuple, toutes catégories confondues, n’est pas d’essence raisonnable et démocratique. Il le devient par éducation et la pratique et par une culture de la tolérance, du dialogue et du compromis.

À ce stade de l’analyse, il y a deux urgences à souligner : l’éducation des élites et le besoin pressant du développement d’Haïti.

Les conflits politiques récurrents auxquels le pays fait face proviennent de l’ignorance et l’impréparation des élites. Il faut éduquer les élites haïtiennes (prof Leslie Manigat, les cahiers du CHUDAC 1995 ) pour qu’elles puissent répondre à leur vocation (Jean Price Mars, Ainsi Parla l’ oncle 1927). En effet, nous avons tout un peuple à mettre à l’école de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance et à l’école tout court.

Le problème d’Haïti est d’abord celui de la pauvreté de masse. Notre priorité est avant tout d’ordre économique. Cette démocratie de la crasse ne peut générer que la violence et l’instabilité politique. Il faut produire et créer la richesse. Les multiplications des épisodes de crises violentes, qui, cette fois ci, menacent les fondements de la nation, sont des symptômes prouvant que les greffes ou les replâtrages ne prennent plus. (Wilson Laleau, Haiti Petrocaribe et ses déraisons, p. 126). Il faut changer du tout au tout. Changer ne veut pas dire camoufler l’ancien mais adopter une autre direction et de nouvelles pratiques. Le pays a besoin de stabilité politique pour pouvoir multiplier les opportunités pour les jeunes, créer des emplois de qualité et d’améliorer le bien-être de la population.

L’année 2019 a révélé la caducité des classes dominantes haïtiennes. Des élites économiques et politiques qui se sont montrées et qui se révèlent incapables d’élever la nation vers des buts supérieurs. Fort de cet échec flagrant, il est à espérer que l’année 2020 soit celle de la renaissance politique et intellectuelle d’Haïti. Car dans la caducité de l’esprit, il y a la fin mais aussi l’évolution de l’esprit. C’est dans cette caducité qu’il nous faut penser l’Haïti de demain.

Me Sonet Saint-Louis, Avocat

Professeur de droit constitutionnel et Doctorant en droit 

Courriel :Sonet43@Hotmail.com.