L’expulsion de Monsieur Emmanuel Constant, communément appelé Toto Constant,  par la justice états-unienne en Haïti le 23 juin 2020 devrait interpeller tous universitaires, juristes et Barreaux de la République d’Haïti.

Paris, https://www.lemiroirinfo.ca, Samedi 27 Juin 2020

1-En effet, cette préoccupation trouverait sa légitimité dans l’existence d’une justice pénale peu évolutive et lacunaire que comporte notre État de droit. En toute sincérité, aucune émotion ne devrait être le mobile d’une position juridique. En tout cas, nous en profitons pour faire ressurgir l’absence d’encadrement législatif sur la notion de la détention provisoire que nous ne cessons jamais de soulever au sein de notre ordre juridique depuis 2013.

2- C’est exactement sur la base de cet intérêt patriotique que nous avons publié des articles morcelés dans le but de faire évoluer le droit haïtien, notamment notre justice pénale. Cependant, il semble que nos articles fractionnés brouillent la compréhension de certains lecteurs au risque de confondre la pertinence de notre  point de vue juridique sur cette affaire.

3-C’est ce risque de confusion qui nous conduit à expliciter notre démarche participative dans ce présent article afin d’apporter un éclaircissement juridique à cette affaire. D’où la nécessité de s’interroger sur le couple peine/prescription ( I) et la corrélation juridique entre le contumax et les principes de l’autorité de chose jugée et de chose acquérant de l’autorité de force jugée ( II).

I– Le couple peine/prescription dans le procès répressif

4. Pour rappel, il convient de mentionner que, lors de la tenue d’une conférence de presse ce jour, le ministre haïtien de la justice et de la sécurité publique, Monsieur Lucmane DELILE a écarté toute immixtion de l’exécutif dans le cadre de cette affaire. Mais, en même temps, il se dit attentiste de la suite de la procédure judiciaire après la saisine effective du parquet des Gonaïves par son homologue de la Croix-des-Bouquets. Ce qui est tout à fait normal puisque le pouvoir réglementaire, dispose du droit, à travers le ministre de la justice, de solliciter de la Cour de cassation le respect de  l’application de la loi ( art. 343 CIC).

5. De fait, la prescription contient deux aspects : la prescription de l’action publique qui consiste en le temps judiciaire imparti pour saisir la justice en vue de mettre en œuvre le procès pénal, et la prescription de la peine qui consiste en le temps accordé aux autorités publiques pour faire exécuter une sanction pénale de nature punitive . Seule la prescription dans le domaine de la peine intéresse notre analyse.

6. En effet, la procédure pénale regroupe un ensemble d’opérations dans le but d’obtenir la vérité judiciaire : soit de déclarer l’innocence de la personne poursuivie, soit de statuer sur la culpabilité de cette dernière. Pour ce faire, le processus répressif comporte la phase de l’avant-procès pénal ( enquête policière, enquête préliminaire ( du parquet) et information judiciaire sous l’égide du juge d’instruction ), la phase du procès pénal ( stade du jugement) et la phase de l’exécution de la peine.

7. C’est au stade de l’exécution de la peine que soulève le plus souvent la notion de prescription dans le cadre de la fourchette du temps dans lequel le condamné pourrait être incarcéré sur la base d’une condamnation pénale dont il  fait l’objet.

8. En fait, au regard de l’article 464 du Code d’instruction criminelle ( CIC), les peines  criminelles se prescrivent de 15 ans. C’est dire qu’au-delà de 15 ans, une personne condamnée pénalement pour un crime qui n’a jamais été prise de corps par les autorités publiques à la suite de sa condamnation devient libre automatiquement. Ainsi, l’agent ne peut être plus être incarcérée. Mais, en principe, il doit être inscrit dans le casier judiciaire. Quant à la prescription délictuelle, elle est de 5 années ( art. 465 CIC) et le principe d’automaticité de la liberté est applicable au condamné après l’expiration de ce délai si ce dernier n’a jamais été incarcéré sur la base de sa condamnation pénale. Dans les deux hypothèses, la prescription n’efface pas la peine. Celle-ci subsiste au point qu’elle place le condamné dans  le registre du casier judiciaire. Tout simplement, ladite peine, criminelle ou délictuelle, ne peut être exécutée à l’expiration du délai de 15 ans ou de 5 ans selon le cas.

9. En l’espèce, Monsieur Constant a été poursuivi après le retour du président Aristide et a été condamné par le tribunal criminel des Gonaïves par contumace en 2000. Un pourvoi semble avoir été exercé par certains condamnés. En 2005, la Cour de cassation a censuré le jugement criminel sur le fondement d’incompétence juridictionnelle et a rendu un arrêt de renvoi pour procéder à un nouveau jugement de cette affaire.

10. Sur le plan factuel, cette condamnation pénale serait prescrite pour tous les condamnés au regard de l’article 464 précité en cas d’inexécution jusqu’à 2015. En revanche, le jugement criminel de 2000 aurait été annulé par la Cour de cassation sur la base de l’incompétence juridictionnelle. Dans ce contexte, il est élémentaire de comprendre que l’arrêt de renvoi de la juridiction suprême influe sur toutes les peines préalablement prononcées, dont celle de Toto Constant, par la juridiction de jugement. Partant, par cette décision Toto Constant reprend son statut initial d’accusé comme tous les autres. Car la peine initiale prononcée n’aurait pas acquis l’autorité de force jugée, et le principe de l’autorité de chose jugée est immédiatement remis en cause. Dès lors, il serait impossible d’évoquer la prescription  pour obtenir la liberté de ce dernier.

II – Le détachement du contumax aux principes de l’autorité de chose jugée et de chose acquérant de l’autorité de force jugée.

10. Il convient de préciser que le principe de l’autorité de chose jugée se différencie de la chose acquérant de l’autorité de force jugée. En effet, la notion de la chose jugée renvoie à une décision rendue par une juridiction de jugement dont le recours est toujours ouvert devant une autre  juridiction supérieure. Mais, la juridiction qui a déjà statué sur cette affaire ne peut en être saisie à nouveau par les mêmes parties au premier procès concernant le même objet du litige, étant entendu que la chose est déjà jugée entre elles et qu’elles ne peuvent exercer que les voies de recours susceptibles à cette décision. Il faut avouer que la complexité de cette notion ne nous permet pas de la développer en profondeur dans cet article . À la différence de l’autorité de chose jugée, le principe de chose qui acquiert l’autorité de force jugée , équivalent de l’autorité de la chose souverainement jugée, n’offre pas la possibilité d’exercer un  recours par une partie. Car dès que cette décision passe en force de chose jugée, elle est définitive à l’égard des parties au procès.

11. Cependant, par souci d’équité, le législateur semble détacher le caractère définitif du jugement par contumace ( art. 368 et suivants du CIC). Aussi, en vertu de ces dispositions législatives, la présence du contumax influe rétroactivement sur les effets de la chose jugée, en ce qu’il est permis au contumax d’être jugé dans une confrontation avec l’accusation ( parquet). Ce tempérament posé par le législateur au caractère définitif de tout jugement par contumace est compréhensible et justifiable, en ce que toute personne poursuivie pénalement doit pouvoir faire valoir ses droits de la défense ( art. 24-3 de la Constitution et art. 7 et 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme).

12. C’est sur ce fondement juridique qu’il apparaît aussi impossible pour Toto Constant de faire valoir la prescription de la peine qui lui a été infligée en 2000, puisque l’affaire ne peut être tenue pour jugée et prescrite à son égard et que la peine individuelle prononcée à son encontre n’a pas acquis d’autorité de force jugée à la fois à cause de l’effet rétroactif de son arrestation en qualité de contumax et également de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, qui a remis les parties au stade initial du procès. À la lecture de la combinaison des articles 368 et suivants du CIC, il est évident que le législateur détache le contumax des principes de l’autorité de chose jugée et de chose acquérant de l’autorité de force jugée.

Conclusion:

13. Certains juristes affirment que la Cour de cassation aurait étendu son appréciation judiciaire à l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Sincèrement, cette appréciation de la Haute juridiction serait étonnante puisqu’en principe la Cour de cassation aurait été saisie du jugement criminel et non d’un acte d’instruction. Car en tout état de cause, l’ordonnance aurait dû/pu être contestée depuis au stade de l’instruction devant la Cour d’appel, et qu’au stade du jugement de l’affaire les actes issus de cette ordonnance pourraient éventuellement être contestés par les parties sur la base de la légitimité de la preuve dans le procès répressif. Dans ce contexte, il y aurait évidemment la nécessité d’avoir une autre instruction,  et Toto aurait le statut de suspect jusqu’à établir son inculpation devant le cabinet d’instruction.

14. Il importe peu que Toto Constant ait été partie ou pas devant la Cour de cassation. À ce jour, sa détention provisoire est justifiée sur le fondement de son statut d’inculpé jusqu’à établir son statut d’accusé devant le tribunal criminel compétent.

15. L’affaire Toto Constant montre désormais l’importance du délai légal de la détention provisoire, y compris le délai d’audiencement pénal, dans le procès répressif dont l’absence représente une paralysie procédurale en Haïti. Car depuis l’arrêt de 2005 de la Cour de cassation, tous les condamnés initiaux sont logiquement dans l’attente d’un autre jugement.

16. Malheureusement, depuis l’adoption de la Constitution de 1987, malgré des  enveloppes considérables allouées à la succession des parlementaires-juristes compétents, aucun législateur n’a adopté une loi pour combler l’absence lacunaire de délai en matière de détention provisoire en Haïti.

17. Une loi relative au contentieux de la détention provisoire apparaît urgente pour l’effectivité de notre État de droit. Car, il est regrettable que beaucoup de juristes méconnaissent l’article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l’appel pénal  en confondant le délai de l’instruction avec celui de la détention provisoire. Avec l’arrêt de 2005, Toto Constant entre dans le délai d’audiencement étant le prolongement du délai de la détention provisoire à partir de son incarcération. C’est véritablement sur ce terrain que nous devons attendre l’utilité des Barreaux, voire du pouvoir réglementaire, pour inciter le prochain législateur à prendre sa responsabilité dans le but de participer à un fonctionnement effectif de l’État de droit en Haïti. Sans avoir la prétention d’être sévère et arrogant, nous aurions le droit de répéter l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, l’excellent professeur Bernard Gousse en disant «  partez tous » si rien ne se faisait en ce sens dans les deux prochaines années en Haïti.

 Auteur :Me Guerby BLAISE Avocat et Enseignant-chercheur en Droit pénal et Procédure pénale