L’entrée en fonction de l’entente de tiers de pays surs, le 25 mars 2023, vient encadrer les points d’entrée irréguliers au Canada, notamment par le chemin Roxham mieux connu à travers le monde. Mise à jour, 29.03.2023 à 12 :40
Ottawa, https://www.lemiroirinfo.ca, Mercredi 29 Mars 2023
Néanmoins, certaines personnes peuvent toujours utiliser le chemin Roxham ou les points d’entrée officiels pour venir demander l’asile au Canada, d’après des exceptions existantes. « Celles-ci concernent des mineurs non accompagnés ou encore des demandeurs d’asile qui ont des membres de la famille au Canada ».
En effet, ces potentiels demandeurs d’asile admissibles peuvent utiliser n’importe quel point d’entrée dans n’importe quelle province pour produire leur demande d’asile et ils ne seront refoulés aux États-Unis.
Toutefois, les demandeurs d’asile doivent être capables de prouver aux agents frontaliers de l’immigration qu’ils ont de la famille dans le pays.
Exceptions prévues par l’Entente
Les exceptions prévues par l’Entente prennent en considération l’importance de l’unité familiale, l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intérêt public.
Il y a quatre types d’exceptions :
- Exceptions concernant les membres de la famille
- Exception concernant les mineurs non accompagnés
- Exceptions concernant les titulaires de documents
- Exceptions concernant l’intérêt public
Même si un demandeur d’asile est visé par l’une des exceptions, tous les autres critères de recevabilité prévus dans la législation canadienne en matière d’immigration s’appliquent. Par exemple, si un demandeur d’asile a été interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, sa demande sera jugée irrecevable.
Exceptions concernant les membres de la famille
Les demandeurs d’asile peuvent être visés par cette catégorie d’exceptions si un membre de leur famille :
- est un citoyen canadien;
- est un résident permanent du Canada;
- est une personne protégée en vertu de la législation canadienne en matière d’immigration;
- a présenté une demande d’asile au Canada qui a été acceptée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
- a obtenu un sursis à son renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire;
- est titulaire d’un permis de travail canadien valide;
- est titulaire d’un permis d’études canadien valide;
- est âgé de plus de 18 ans et a présenté une demande d’asile qui a été déférée à la CISR aux fins de décision. (Le membre de la famille ne doit pas avoir retiré sa demande ni s’être désisté et la demande ne doit pas avoir été rejetée par la CISR ou jugée irrecevable par la CISR.)
Exception concernant les mineurs non accompagnés
Les demandeurs d’asile peuvent être visés par cette catégorie d’exceptions s’ils sont des mineurs (âgés de moins de 18 ans) qui :
- ne sont pas accompagnés par leur père, leur mère ou leur tuteur légal;
- n’ont pas d’époux ou de conjoint de fait;
- n’ont pas de mère, de père ou de tuteur légal au Canada ou aux États-Unis.
Exceptions concernant les titulaires de documents
Les demandeurs d’asile peuvent être visés par cette catégorie d’exceptions s’ils :
- sont titulaires d’un visa canadien valide (autre qu’un visa de transit);
- sont titulaires d’un permis de travail valide;
- sont titulaires d’un permis d’études valide;
- sont titulaires d’un titre de voyage (pour résident permanent ou réfugié) ou d’un autre document d’admission valide délivré par le Canada;
- ne sont pas tenus (sont dispensés) d’obtenir un visa de résident temporaire pour entrer au Canada, mais doivent obtenir un visa délivré par les États-Unis pour entrer aux États-Unis.
Exceptions concernant l’intérêt public
Les demandeurs d’asile peuvent être visés par cette catégorie d’exceptions s’ils :
- ont été accusés ou reconnus coupables d’une infraction pouvant donner lieu à la peine de mort aux États-Unis ou dans un tiers pays. Cependant, si un demandeur d’asile a été interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, ou bien si le ministre détermine que cette personne constitue un danger pour le public, la demande sera jugée irrecevable.
Rappelons que ces exceptions existaient depuis des années dans la législation canadienne. Elles n’ont rien à voir avec l’Entente de tiers de pays surs.
La rédaction