Presque tous les secteurs de la vie nationale prennent position sur le contenu du nouveau pénal adopté par décret par l’administration Jovenel/Joseph. Peu imbus de la question en débat, les médias forcent le public et les juristes à prendre position dans un débat où les questions sont souvent mal posées.

Port-au-Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Jeudi 23 Juillet 2020

S’attaquant à son contenu pour des raisons morales, la majorité de ceux qui s’y sont prononcés demandent l’annulation des dispositions posant problème. Pour eux, la question  est si simple : on doit annuler le Code. Leur argument-clé : ces dispositions violent nos mœurs. Au-delà de cette question de société, le Président Moise est-il autorisé à publier son Code, comme ce fut le cas pour d’autres questions législatives sur lesquelles cet Exécutif de facto avait déjà pris position ? En raison des remous provoqués par la publication de ce Code pénal, le Président de la République a dû demander à son Premier ministre Joseph Jouthe de rencontrer les secteurs afin de recueillir les différents points de vue pour s’en faire une opinion responsable.

Ce Code soulève des controverses sur beaucoup des questions et continue d’alimenter le débat qui ne laisse personne indifférent. En effet, il fait resurgir la vieille opposition théorique et classique entre le droit, la morale et le social. Un débat qui semble loin d’être épuisé. Des questions telles que : est-ce que la science du droit relève-t-elle d’une normativité morale ? Autrement dit le droit dépend-il d’un système auquel il est assujetti ? (Hans Kelsen, théorie pure du droit). Le droit est-il vraiment autonome ? (Pierre Bourdieu). La loi vise-t-elle à faire un bon citoyen ou un homme moralement bon ?

Contrainte et vertu se contredisent dans la bataille de l’éthique et du droit. Ceci soulève aussi le débat entre l’universalisme des droits de l’homme et le relativisme des cultures. Quelle voie possible pour éviter l’intégrisme des droits de l’homme d’une part et le refus du dialogue basé sur un repli identitaire dans un monde de plus en plus dominé par des droits, d’autre part.                                          

Mon texte ne va pas examiner la prise en compte de l’élément moral dans le fonctionnement du droit. Car le pluralisme moral ne permet pas de dégager un consensus éthique (Chaïm Perelman, Droit et moral). J’aimerais plutôt introduire une autre question  que j’estime fondamentalement plus promoteur pour le débat actuel. Comme toujours, c’est pour répondre aux interrogations de mes étudiants que ce papier est rédigé et j’espère qu’ils feront un usage public et professionnel de mes analyses.

Discuter juridiquement, c’est d’abord savoir la question juridique à résoudre dans ce débat. Les questions agitées ces derniers jours suite à la publication du nouveau Code pénal haïtien, sont souvent mal posées. Refusant de discuter du contenu de ce texte litigieux et d’autres déjà publiés, la question à poser est la suivante : l’administration Moise/Joute peut-elle prendre des décrets lois ayant force de  loi     susceptibles de modifier les lois?

Limite de l’Exécutif haïtien en matière de lois

Dans l’état actuel du droit positif haïtien, toute question d’intérêt national tombe dans le domaine législatif. Le Pouvoir législatif concentre le monopole normatif, c’est-à-dire, qu’il bénéficie d’une sorte de légicentrisme (Mirlande Manigat, Traité de droit constitutionnel). Le Pouvoir exécutif ne peut pas adopter des décisions qui relèvent du domaine législatif.   . Cependant, il peut prendre des décrets, c’est-à-dire des actes ayant une force exécutoire, par exemple pour mettre en œuvre une loi.

En effet, la Constitution de 1987 prévoit que différents organes de l’État peuvent adopter des décrets. L’exercice de ce pouvoir n’est que réglementaire. Le mot « décret » existe dans la Constitution de 1987. Elle fait obligation de publier dans les deux langues les décisions d’État, parmi lesquelles les décrets (article 40). Il convient de voir les articles 159, 181, 276-1,  293, 297 en ce qui concerne les organes de l’État  habilités à prendre des décrets                                                                                     

Le régime politique haïtien tel que défini par la Constitution de 1987 interdit au Président de la République de prendre des décrets ou des décrets-lois ayant force de loi. La loi fondamentale ne laisse pas cette possibilité à l’Exécutif. Les exigences de la continuité de l’État dont le Chef de l’État est en principe le garant ne  lui  permettent  pas  de     combiner les pouvoirs exécutif et législatif. Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans  ses  attributions qu’il exerce séparément (article 60 de la constitution). La confiscation des pouvoirs mène toujours à la ruine.

Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la Constitution. En adoptant des décisions sous forme de décrets loi, le Président Moise est en train d’organiser un système dictatorial en Haïti à la barbe de ses tuteurs internationaux. Le régime du Président Moise est caractérisé par l’instrumentalisation des pleins pouvoirs, comme ceux que le Président Jean-Claude Duvalier s’était donné à travers la Constitution de 1983 en son article 79. En vertu de cette clause, il pouvait, dans des conditions et modes prévus par cette Constitution, prendre des décrets ayant force de loi après délibération en Conseil des Ministres. Ces décrets deviennent exécutoires après leur publication au journal officiel. Le président Jovenel Moise n’a d’ailleurs ni les moyens ni l’idéologie encore moins la capacité pour implanter une dictature en Haïti. La dictature a ses lois, ses règles et ses principes. On avance tout simplement vers la fin de quelque chose. La fin d’un temps présidentiel.                                              

Il est à souligner que depuis 1987, Haïti se définit comme un État de droit démocratique. Des lors, il est constitutionnellement impossible et incorrect que le Président puisse s’emparer du monopole normatif dont le Parlement détient le pouvoir absolu et exclusif.

La Constitution de 1987 ne prévoit qu’une branche de l’État soit inexistante. Le rôle fondamental du Président est d’assurer la vie des institutions (article 136). L’une des principales activités du Parlement, c’est de faire des lois, c’est-à-dire des textes adoptés par les deux Chambres, promulgués et rendus exécutoires par le Président de la République. La Constitution de 1987 édicte un principe absolu en son article 111 qui stipule que le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.

Le document publié au journal « Le Moniteur » intitulé « projet de Code pénal haïtien » est un vrai faux, a expliqué Me Guérilus Fanfan. Déposé au Parlement pour être adopté par les parlementaires, ce document ne peut pas se retrouver aux mains de l’Exécutif aux fins de publication sans son retrait au Parlement motifs à l’appui. Le Parlement dysfonctionnel, cette formalité était impossible. Lorsque celui-ci sera constitué, ce document publié fera partie de l’inventaire de ce dernier. Ce qui est encore plus étrange, le Président de l’actuel tiers du Sénat restant, appelle à une discussion entre l’Exécutif et la société sur un document en examen au Parlement.

C’est le comble de l’ignorance, c’est le cas de dire après Daly Valet, que les élites haïtiennes ne sont pas préparées pour diriger les affaires chez nous. Nos conflits, dit-il, fort à propos, proviennent de l’impréparation de nos élites.                                                              

Une pratique courante dans le passé

Sous les régimes antérieurs – par exemple sous Duvalier plus proche de nous -, il y a une habilitation constitutionnelle ou législative qui autorisait ces pratiques, jugées aujourd’hui contraires aux régimes représentatifs et de l’État de droit. Seul le Conseil National de Gouvernement dirigé par le Général Henri Namphy était habilité par la Constitution de 1987 à prendre des décrets.  

En outre, l’article 285-1  de la Constitution inséré au chapitre consacré aux dispositions transitoires, il est dit que « le Conseil national de gouvernement est autorisé à prendre en Conseil des Ministres conformément à la Constitution des décrets ayant force de loi jusqu’à l’entrée en fonction des députés et sénateurs sous l’empire de la présente Constitution ».

Donc, le décret-loi a bel et bien existé dans les pratiques abusives du Pouvoir exécutif et même dans certaines constitutions passées, comme celles de 1935 et de 1983.

Pourtant c’est contre la logique de l’exercice des pleins pouvoirs que les constituants de 1987 ont rédigé l’article 61-1 qui dispose qu’aucun d’eux ne peut sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui lui sont fixés par la Constitution et la loi. C’est dans le but de modérer le Pouvoir présidentiel et de réduire les risques de dictature que ces derniers ont installé une dyarchie au sein du Pouvoir exécutif par la mise en place d’un poste de Premier ministre. Le Chef de gouvernement partage ainsi avec le Président les attributions du Pouvoir exécutif.

Force est d’admettre que malgré la multiplication des freins et des contre-pouvoirs, le pouvoir en Haïti est toujours présidentiel. La société haïtienne n’est traversée par aucun sentiment démocratique et les mentalités politiques n’ont pas vraiment évolué. Il n’empêche que dans les conditions actuelles, la mise en place d’un régime présidentiel comporte trop de risques pour l’avenir démocratique d’Haïti.                                                                                                                                       

Notre système juridique est en danger

Force est de conclure que notre système juridique national est en danger. Il est noyé dans des considérations politiques pour sauvegarder certains intérêts politiques, ce qui l’empêche d’être un système objectif. Le nouveau Code pénal, tout comme certaines décisions prises par cette administration, sont situées en dehors du droit existant. Le droit n’existe pas sans les théories, les principes et les concepts. La confrontation de l’univers brut qu’est celui de nos codes aux grands principes développés dans le droit moderne modifie substantiellement notre réalité juridique.

Malheureusement, la majorité de nos juristes manquent d’outils théoriques et conceptuels  pour comprendre ces perturbations juridiques dans l’ordre national et pour appréhender l’objet droit. Au contact du global, il y a souvent perversion du local. Ce sont, à n’en pas douter, les conséquences du choix de l’État.                             

Sans entrer dans les détails de ce nouveau Code pénal, dans la question sur l’homosexualité, il me semble qu’à travers les conventions qu’elle a signées, Haïti a déjà donné son accord à la relation des personnes de même sexe. Car, le concept de la discrimination, tel que interprété par la Cour inter américaine des droits de l’Homme est le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre ne l’est pas, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (discrimination directe). Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, est susceptible d’entraîner pour les mêmes motifs un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres. Il reste à savoir si les tribunaux haïtiens  accepteront la définition de la discrimination telle que donnée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme.                                                                                            

D’ailleurs,  la position officielle de l’État haïtien sur cette question a été adoptée avant que ce débat ne fût. L’ancien Ministre René Magloire l’a dit très clairement sans grand développement à l’émission « L’invité du Jour » de Marie Lucie Bonhomme qu’Haïti à travers ce code ne fait que répondre à ses obligations internationales en matière de respect des droits humains. Tout le reste n’est que camouflage de la réalité. Il faut noter que l’ignorance de ceux qui nous gouvernent conduit à ratifier certaines conventions internationales sans comprendre leur fondement et les principes à la base de leur élaboration. On peut faire cette même considération en ce qui concerne les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide, glissés à l’article 221 du Code pénal pour lesquels une loi est nécessaire, comme ce fut d’ailleurs le cas du Canada qui avait adopté une loi en cette matière en 2000. La Belgique en avait une dans laquelle elle s’est donnée une compétence universelle mais elle a dû y renoncer sous la pression de certaines puissances occidentales.

Appel à la modération

En tout état de cause, il n’est pas exagéré de dire qu’en Haïti, l’ordre démocratique et constitutionnel est aujourd’hui renversé avec l’émergence d’un nouvel ordre totalitaire, ce qui signifie que l’ordre républicain établi par la Constitution de 1987 cesse du même coup d’être valable avec l’instrumentalisation des pleins-pouvoirs. Ce nouvel ordre totalitaire délègue donc le pouvoir au Président le droit de créer le droit. Ce faisant, le Chef de l’État anéantit l’instance de contrôle gouvernemental en assurant le monopole normatif et la fonction juridictionnelle. Il crée un contre-État dans lequel il dissout la souveraineté nationale dont le peuple est le dépositaire, donc fractionnée au nom du principe de l’égalité des citoyens. Le Président Moise écarte le souverain, véritable acteur politique et décisif de l’histoire (articles 58 et 59 de la Constitution). Donc, en dernière analyse, s’il y a rupture de l’ordre démocratique et constitutionnel, c’est aux citoyens de dire s’ils sont d’accord avec ce nouvel ordre établi par Jovenel Moise, ou encore à ses tuteurs internationaux de lui donner la note pour ses travaux en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de l’État de droit et de respect des droits fondamentaux.                                                                                        

La discussion agitée dans l’opinion publique sur le contenu des textes juridiques publiés par le Président Moise est finalement un débat faux. Toute la question juridique est de savoir, est-ce que l’actuel Chef de l’Exécutif haïtien est habilité à prendre des décrets susceptibles de modifier des lois existantes, du moins à asseoir une autorité juridique au service des intérêts politiques de ses clans ? Question à laquelle, notre texte a valablement répondu.

En fin de compte, faut-il rappeler que l’exercice du pouvoir politique fait appel à la modération. Quoiqu’on dise, le 7 février 2021 c’est demain.  Il se peut que tout s’envole avant que demain n’arrive. Ce temps est aussi court pour l’un comme pour l’autre.                                                                                                                                                     

Me Sonet Saint-Louis, Av

Doctorant en droit, Université du Québec à Montréal.

Diplômé en philosophie Université d’État d’Haïti.

Professeur de droit constitutionnel à l’Université d’ État d’Haiti

Professeur de droit des affaires UNIFA.

Sous les bambous, La Gonave, 20 juillet 2020

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Tel 37368310.