Les hommes de lois continuent à faire parler leurs compréhensions et leurs interprétations de l’article 288 de la constitution de 1987 et l’article 50.3 du décret-loi électoral de 2015. Le dernier article de Me Sonet Saint Louis, publié le 09 janvier 2020, dans les colonnes du journal : https://www.lemiroirinfo.ca, provoque la réaction de Me Camille Leblanc.

Port au Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Vendredi 10 janvier 2020

En effet,  l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Me Camille Leblanc estime que Me Sonet Saint Louis a fait une interprétation erronée des articles 50.3 du décret-loi électoral de 2015 et de 288 de la constitution de 1987. «L’article 50.3 du décret-loi électoral de 2015 est clair sur la durée des mandats des élus des élections sénatoriales de 2015» dixit Me Camille Leblanc.

Incroyable, je m’attendais à une analyse profonde de notre cher ami qui nous a habitués à mieux. En effet, le professeur Saint Louis fait référence à l’article 288 de la constitution de 1987 pour réfuter la thèse validée par l’article 50-3 du décret électoral de 2015. Son article quoique intéressant et instructif, comme toujours, n’a malheureusement pas permis de faire avancer le débat scientifiquement. L’article 288 référencé n’est plus d’application pour la raison simple qu’il a été épuisé depuis janvier 1988 date de la première élection sénatoriale.

Une relecture de cet article montre qu’il se situe dans le chapitre des dispositions transitoires prévues uniquement pour permettre la mise en place des institutions et leur implémentation. Il en est de même de l’article 295 qui permet au Premier Président  élu sous l’empire de la constitution de 1987 de procéder à toute réforme jugée nécessaire dans l’administration publique et dans la magistrature. Le deuxième Président ne dispose pas des mêmes pouvoirs car cet article est épuisé.

En fait, l’article 50-3  du décret-loi de 2015 est clair et net et ne peut nullement être travesti pour les besoins de la cause. Le mandat du sénateur ayant le plus grand nombre de voix est élu pour six ans et son mandat prendra fin le deuxième Lundi de Janvier de la sixième Année ». On ne peut être plus clair. Il n’y a pas de dualité, il n’y a que le décret-électoral de 2015 sous la bannière, de qui, des élections avaient été organisées et pour le Président et pour le législatif. Je dois préciser que l’article 288 cité par me Sonnet figure parmi les dispositions transitoires a été formellement abrogé par l’amendement de 2011.

Pour l’édification de nos lecteurs, voici une transcription fidèle des deux articles:

Article 50.3 du décret-loi électoral de 2015

«À l’occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein d’un même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu’au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat. Le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel troisième Sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier».

Article 288 de la constitution de 1987

«Article 288: À l’occasion de la prochaine Consultation Électorale, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit: a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un (1) mandat de six (6) ans; b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui a trait au nombre de voix, sera investi d’un (1) mandat de quatre (4) ans; c) Le troisième Sénateur sera élu pour deux (2) ans. Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi d’un (1) mandat de six (6) ans».

En cas conflit entre les acteurs politiques sur l’interprétation d’un texte de lois, la législation haïtienne est muette. «La constitution de 1987 avait créé la commission de conciliation chargée de trancher les différends qui opposent les pouvoirs exécutif et législatif en son article 206, la dite commission n’a pas été reconduite par l’amendement de 2011» a conclu Maitre Camille Leblanc.