
Un conflit a récemment éclaté entre le Ministre de la Justice et de la sécurité publique, Vincent Rockefeller, et le Commissaire du gouvernement, Jacques Lafontant. Au-delà de ce différend et même à cause de cela, il serait utile d’évoquer, ici, le rôle du Commissaire du gouvernement dans le fonctionnement de la justice pénale, peut-être pour éviter à l’avenir de dangereuses confusions des rôles.
Port-au-Prince, htpps://www.lemiroirinfo.ca, Mercredi 29 Juillet 2020
Suite à une lettre de remontrances de son ministre de tutelle, le Commissaire du gouvernement du gouvernement, Me Jacques Lafontant, a durement accablé son supérieur hiérarchique, Vincent Rockefeller, accusant celui-ci d’avoir commis dans le passé des actes contraires à l’éthique professionnelle et à la morale publique. Les faits évoqués par Me Lafontant contre l’actuel Garde des Sceaux relèvent-ils de la calomnie d’un fonctionnaire public acculé qui veut se venger ? On ne le sait. En tout cas, dans tout État sérieux, une enquête aurait déjà été diligentée en vue de faire la lumière sur ces graves accusations portées sur la place publique contre le Ministre. Il s’agit quand même de la gestion d’une République qui se fonde sur des valeurs dont le Chef de l’État est à la fois le dépositaire et le garant.
Après cet échange musclé, le Commissaire Lafontant a démissionné. Pour plus d’un, dans une telle situation, il a fait ce qu’il fallait faire pour rester égal à lui-même. Somme toute, l’ancien diplômé en lettres à l’École normale supérieure avait dirigé le parquet avec honnêteté, rigidité et une compétence dont il peut se vanter, a déclaré le très intègre Magistrat Jean Wilner Morin, juge et juge d’instruction au Tribunal de Première instance de Port-au- Prince et chef d’une association de magistrats. Cet avocat public qui va certainement retourner dans la sphère privée et à qui je dédie un plus grand destin, est assurément en réserve de la République.
Au-delà d’une affaire opposant un supérieur hiérarchique à un subalterne ou du conflit entre le ministère de la justice et le parquet, la démission de Me Lafontant nous donne l’opportunité de questionner le rôle ou le statut véritable du Commissaire du gouvernement dans le fonctionnement de justice haïtienne, et plus précisément dans la justice pénale, à l’heure de la réforme pénale en Haïti. Dans ce cadre, quatre questions fondamentales mériteraient d’être abordées telles que: 1) les règles de l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement ; 2) les pouvoirs des autorités pénales ; 3) les limites de ces pouvoirs ; 4) l’équilibre entre la protection des libertés individuelles (droit de la défense et celle de la société).
Cependant, je n’examinerai pas ces quatre questions dans ce texte. Je me bornerai à traiter du statut ou du rôle du Commissaire du gouvernement au regard du principe de l’égalité des armes, principe témoin de l’État de droit dans lequel est associé le droit à la défense pleine et entière.
Pourquoi devrait-on considérer les Commissaires du gouvernement comme faisant partie de la magistrature ?
La France, le pays où Haïti a puisé pour se doter de ses codes, indique que le parquet désigne le lieu où se tenaient les magistrats du ministère public. C’est la France qui a introduit dans son système judiciaire les concepts de « magistrature assise » et de « magistrature debout ». Cette conception française de l’organisation de la justice remonte au 14e siècle. Elle domine encore la justice haïtienne. En France, tout comme en Haïti, le Commissaire du gouvernement et ses substituts, appelé « magistrats du parquet » sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, le ministre de la Justice.
Cette distinction française adoptée dans notre droit national est pernicieuse. Elle est en désaccord aux principes nouveaux développés dans le droit moderne, notamment ceux de l’État de droit. Comparée aux pays de « common law », la France accuse certains retards. Mais des récents développements observés dans la jurisprudence française dans la mise en œuvre des principes de l’État de droit, montrent qu’il y a évolution.
La justice est un pouvoir en Haïti
Dans le système français, la justice est une autorité, tandis qu’en Haïti, elle est un pouvoir légitime de la démocratie : c’est une distinction fondamentale. Nos magistrats confondent Haïti avec la France. Ils ont importé le modèle français sans tenir compte des principes énoncés par la Constitution haïtienne.
La justice en Haïti est une institution républicaine. Il s’agit là d’une question constitutionnelle que beaucoup d’acteurs de la scène judiciaire haïtienne n’arrivent pas à bien saisir. C’est ce qui explique la débandade dans la gouvernance judiciaire haïtienne et la mauvaise relation entre les trois grands pouvoirs de l’État. À la base de chaque système juridique, il se dégage des conceptions philosophiques et historiques qui le distinguent d’un autre. Ces emprunts faits dans certains systèmes juridiques dans d’autres pays, brouillent la cohérence de notre système national et a des difficultés pour s’insérer dans cette réalité haïtienne qui leur est tout à fait étrangère.
Les modes de désignation des magistrats en France sont différents de la procédure tracée par la Constitution haïtienne. En France, les magistrats sont nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette formule française, pourtant contraire à la Constitution haïtienne, est adoptée en Haïti en application du décret du 22 août 1995 sur la magistrature haïtienne.
Il est à remarquer que cette manière de désigner les membres de la magistrature haïtienne, hormis ceux de la Cour de cassation, est en violation de la Constitution de 1987. Notre loi mère en son article 175 indique que les juges de la Cour de cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des Cours d’appel et des Tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l’Assemblée départementale concernée et les juges de paix, sur une liste présentée par les Assemblées communales.
En Haïti, comme en France, les Commissaires du gouvernement et leurs substituts ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité des magistrats du siège. D’un point de vue statutaire, le vocable « magistrat » attaché aux Commissaires du gouvernement et leurs substituts, fait problème. Haïti a hérité cette confusion de la France. La loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est non seulement inconstitutionnelle mais renforce cette confusion, en y introduisant un agent du Pouvoir exécutif dans la gouvernance du pouvoir judiciaire en la personne du Commissaire du gouvernement ; ce qui rend illégitime cet organisme dédié à la discipline des magistrats. C’est le cas aussi de la présence des membres des organisations de la société civile au sein de la gouvernance du pouvoir judiciaire. Cette formule est contradictoire. Alors comment établir la différence entre l’État et la société civile ? Les juges entretiennent aussi cette confusion, en ignorant le statut de pouvoir que confère la Constitution à la Justice (article 173).
Le pouvoir n’a pas de supérieur
Le Pouvoir judiciaire est en effet dépositaire de la souveraineté nationale (article 58) au même titre que l’Exécutif et le Législatif. Un pouvoir ne peut pas avoir des syndicats en son sein. Le pouvoir judiciaire haïtien, en acceptant de fonctionner avec des syndicats de magistrats en son sein, renonce pratiquement à son statut de pouvoir. C’est un peu de l’irresponsabilité. C’est même de la trahison. Un pouvoir n’a pas de supérieur et ne peut être soumis à aucune autre forme de direction interne ou externe.
Les mauvaises conditions de travail des juges et les revendications salariales ne peuvent et ne doivent pas être des motifs pour la formation des syndicats dans la magistrature haïtienne. L’État haïtien est unitaire et décentralisé. Dès lors, l’Exécutif ne peut décider tout seul en matière de budget. Il revient au pouvoir judiciaire d’évaluer ses besoins en fonction des ressources disponibles.
Les juges sont en principe les délégués de la souveraineté nationale et ils ne peuvent pas renoncer à ce statut. Ils sont mandatés par le peuple à travers les élections indirectes, même si, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce manque de légitimité les place dans une situation de vulnérabilité par rapport aux deux pouvoirs politiques. Avec la présence du syndicat au sein de la magistrature haïtienne, ils développent un réflexe de survie et renforcent la dépendance du Pouvoir judiciaire. Nos magistrats évoluent donc dans une situation périlleuse à laquelle malheureusement ils ont largement contribué.
La fonction de magistrat ou du juge est différente de celle du Commissaire du gouvernement. Considérer ce dernier comme un magistrat est contraire au procès pénal moderne et aux principes de l’État de droit. Dans un procès, il n’y a que les parties litigieuses. Sous le regard neutre du juge, les parties doivent être sur le même pied d’égalité.
La défense et l’accusation doivent être dans les mêmes conditions pour présenter leurs causes. L’égal accès aux plateaux de la balance judiciaire est la base du procès pénal moderne. L’existence d’une « partie principale » sous-entend forcément qu’il y a une ou deux parties secondaires au procès. La balance veut dire que l’équilibre ne doit pas être modifié par rapport au pouvoir ou la position de l’une ou de l’autre dans la balance.
Le Commissaire est un avocat public
Le Commissaire n’est pas un magistrat mais un avocat public ou général. Le juge décide au nom de la république en tant que dépositaire de la souveraineté nationale. Le Commissaire a un rôle différent de celui de l’avocat qui fonctionne dans le privé mais ils sont tous deux des demandeurs. Pour le triomphe de leur point de vue, ils font des réquisitions auprès du juge appelé à décider, et par conséquent ils doivent être placés dans des conditions raisonnables pour plaider leurs causes.
Le juge est neutre et indépendant. C’est la neutralité du juge qui garantit l’équité du procès. Dans notre système pénal, le Commissaire est partie au procès. Il y est pour soutenir le point de vue de son chef hiérarchique. Le juge n’a pas de chef hiérarchique : il décide sur le litige soumis à son appréciation, selon le droit, l’équité et son intime conviction.
Si on veut que le Commissaire du gouvernement soit un magistrat, il faut absolument revoir son statut ou lui accorder un nouveau rôle. On peut s’inspirer du rôle du Procureur dans la justice pénale internationale dans sa fonction de poursuite des crimes internationaux.
Me Guerilus Fanfan a cité dans son mémoire de maîtrise en droit l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008 de la Cour européenne des droits de l’Homme, où est précisé que le Procureur ne pouvait être considéré comme une autorité judiciaire au sens de l’article 53 de la Convention. Elle estime qu’il manque d’indépendance à l’égard du Pouvoir exécutif. La Cour de cassation française aujourd’hui semble adopter cette interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans son cours « État de droit », mon ancien professeur Jacques Yvon Morin à l’ Université de Montréal a enseigné que ce qui garantit l’indépendance de la justice est la procédure de nomination des magistrats. Seuls les juges indépendants peuvent rendre une décision équitable, a-t-il précisé.
La présence du Commissaire du gouvernement comme partie principale au procès pénal est contraire au principe de « l’égalité des armes ». Cet principe est inhérent à celui du « procès juste et équitable ». L’égalité des armes veut que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à l’autre partie.
Ce principe développé en common law n’est pas bien connu dans la tradition continentale. Ce qui traduit un déficit terrible pour les juristes formés en droit civil. Le droit évolue vers une mixité de systèmes avec un net avantage pour la common law au niveau international. C’est le cas de dire que la transformation de la science du droit est presque l’œuvre de la common law. Les avocats formés uniquement dans la tradition civiliste ont des efforts à consentir s’ils veulent rester sur le terrain du droit, du nouveau droit.
Le droit à un procès équitable fait partie des droits érigés en principes généraux du droit, donc supranationaux. Dans un procès pénal, il ne peut pas y avoir de partie principale. En matière des droits fondamentaux de la personne humaine, c’est l’individualité du citoyen qui compte. En ce qui concerne ses droits, l’individu se trouve placé sur le même pied d’égalité avec l’État.
Le Commissaire est un fonctionnaire de l’Exécutif
Dans le système romano-germanique, c’est l’État qui garantit les droits des citoyens. Dans la conception accusatoire, le droit protège le citoyen contre l’arbitraire des pouvoirs. Ces deux visions du droit ont élaboré une conception singulière des rapports entre l’individu et l’État.
Faut-il rappeler que dans le procès pénal moderne, l’équité fait partie des trois impératifs ! L’équité est l’élément fondamental du procès. Car la loi, en raison de son processus de fabrication parfois truqué, manipulé par les groupes dominants, peut porter en elle les germes inéquitables. Le juge n’est pas esclave de la loi : il doit plutôt y être fidèle. C’est la raison pour laquelle la formation savante du magistrat n’est fondamentale dans la distribution de la justice, mais plutôt son honorabilité, son intégrité, son sens de l’équité à dicter la solution vraie au litige qui lui a été soumis. Il me semble que c’est cette conception qui traverse la philosophie de notre justice. La participation du peuple dans le choix de ses représentants, telle que consacrée par la Constitution de 1987, est un élément fondamental dans le caractère démocratique des pouvoirs. Ces qualités et conditions ne sont pas à exiger d’un Commissaire du gouvernement, fonctionnaire de l’Exécutif au sein de l’appareil judiciaire.
L’ordre judiciaire haïtien est constitutionnalisé. Comme on vient de le voir, le pouvoir judiciaire est détenu par les juges non pas par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui en assure aujourd’hui le contrôle.
Étant défini comme une institution républicaine, il serait plus indiqué et approprié que la gouvernance de ce pouvoir soit confiée aux juges de la Cour de cassation. Constitué de cette manière, cet organisme aurait plus de légitimité du fait de l’intervention du Sénat dans le choix des juges de cette Cour : ils jouiront d’une légitimité dérivée. En l’absence du Conseil constitutionnel, création de l’amendement de 2011, qui n’a jamais été mis en place, de ce fait c’ est la Cour de cassation qui assure donc l’empire de la Constitution et la règle de droit. En matière de lois et de constitution, la Cour de cassation a le dernier mot. Ce relâchement constaté au niveau de notre Cour suprême nous amène à nous interroger sur la capacité réelle des gardiens de la règle de droit à assurer la sécurité de notre système juridique national.
Dans l’avenir, il faudra penser à une composition multidisciplinaire de notre Cour suprême. Cette formule nous permettrait de combiner les expériences et les connaissances de nos magistrats de carrière à d’autres professionnels du droit venant d’autres horizons ou ayant d’autres profils, tels que les sociologues du droit, les historiens du droit et les politologues du droit. Cela permettrait d’avoir un plus grand rayonnement de la justice haïtienne. La composition de nos différentes Cours (Cour de cassation, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Cour constitutionnelle) doivent être analysées avec plus de sérieux. Cette démarche est fondée sur le fait que l’explication du droit fait appel à la multidisciplinarité, donc extérieure au droit. Dans la compréhension de l’objet droit, il faut associer « law in book » à « law in action », dans le cadre de ce qui a été appelé les « gap studies ». En effet, les juristes peuvent détenir une position privilégiée mais ne sont pas les seuls à énoncer le discours scientifique sur le social, l’économie, la politique et le commentaire légitime sur le droit. Reprenant à sa manière la pensée de Pierre Bourdieu, le juriste sociologue, Me Ocnam Dameus, a rappelé avec raison qu’un « regard droit sur le droit confond le droit ».
Le pouvoir judiciaire dépositaire de la souveraineté nationale
Une observation fondamentale du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire nous permet de voir que
les articles 18 à 25 du dit décret établissent deux catégories de magistrats. Ce décret contourne la Constitution de 1987 en son article 175 qui introduit la participation populaire dans le choix des juges. L’exercice de ce droit constitutionnel par les Assemblées territoriales assure aux juges une légitimité, hisse l’instance judiciaire au rang de pouvoir légitime de la démocratie et élimine du même coup la hiérarchie démocratique entre les trois pouvoirs. C’est le respect de cette procédure qui assurera l’indépendance du Pouvoir judiciaire.
Avec la Constitution de 1987, il est à remarquer qu’aucun pouvoir ne peut prétendre être plus légitime et démocratique que l’autre en raison du suffrage universel. Le pouvoir judiciaire est dépositaire de la souveraineté au même titre que les deux autres pouvoirs de l’État. C’est parce que les juges sont issus de la volonté du peuple, donc du suffrage universel indirect qu’ils peuvent prétendre décider au « nom de la République ».
Ce décret sur l’organisation judiciaire adopté en marge de la Constitution consacre l’effacement d’un droit du peuple au profit des groupes dominants. Un tel décret ne peut que créer des institutions d’oppression. C’est la raison pour laquelle les citoyens pensent que la justice haïtienne oppresse le peuple. Politiquement, le décret du 22 août 1995 dans sa philosophie était destinée à écarter la participation populaire dans la mise en place d’un pouvoir judiciaire véritablement indépendant.
Au regard de l’article 22 de cette présente loi, on se demande combien de juges, depuis l’adoption de ce décret ont été choisis par les Assemblées territoriales du peuple ? Il faut souligner que les conditions pour favoriser cette participation n’ont jamais été créées. Les Assemblées territoriales qui constituent le mécanisme par lequel on devrait rendre effective cette participation, n’ont jamais été constituées pour permettre à ces dernières de jouer véritablement le rôle qui leur est dévolu par la Constitution. Car la proximité des juges avec le suffrage universel est la base de l’indépendance de notre justice.
Les nécessités liées à la continuité de l’État dans le domaine du service public judiciaire ne peuvent pas expliquer le choix de tous les gouvernements de passer outre ces relais locaux et régionaux. Cette mise à l’écart du peuple dans les affaires publiques traduit le mépris et les préjugés que les élites locales ont toujours cultivés à l’égard du peuple. En effet, quelque soit le niveau de formation de nos magistrats, issus de l’École de la magistrature haïtienne ou française, ceci ne résout pas la question constitutionnelle du droit de proposition dévolu aux Assemblées, a expliqué, la professeure de droit constitutionnel, Mirlande H. Manigat. Professionnalisation de la justice et légitimité des juges peuvent se conjuguer dans le cadre du combat pour l’indépendance effective de la justice. Dans ce combat, le droit doit être à l’avant-garde de tous les mouvements de réforme. Il faut que le peuple devienne citoyen. En ce sens, un programme d’éducation juridique est nécessaire afin de porter la science du droit au peuple pour qu’il se révolte et se libère (Jacques Rancière)
Trouver une alternative entre la « common law » et le droit continental
En conclusion, nous constatons hélas ! Que l’ignorance et la médiocrité alliées au manque de patriotisme de nos gouvernants, restent la principale cause du dysfonctionnement de l’État. Les failles relevées dans le Code pénal par Me Josué Pierre-Louis, rendues publiques dans ses prises de position largement partagées par la communauté universitaire, ont convaincu la société haïtienne qu’un travail intellectuel de longue haleine doit nécessairement être mené dans le champ du droit en Haïti. On copie trop. Notre système juridique devient confus et incertain. Occidentalisation ne veut pas dire modernisation, a expliqué l’ancien patron de l’OMRH.
Dans le cas d’une réforme du droit et de la justice, il sera nécessaire de trouver une alternative entre la « common law » et le droit continental -, les deux grands systèmes juridiques dominants -, afin de mieux asseoir notre propre conception de la justice. C’est sur les limites des deux, et en se basant sur la dimension locale de notre réalité que devra venir cette solution. Autrement dit, c’est en prenant en compte la dimension culturelle du savoir que nous pouvons construire nos institutions politiques et celles destinées à la mise en œuvre de l’État de droit (voir Jacques Derrida, philosophe de la déconstruction).
Somme toute, ces démissions, comme ces révocations en ces temps de reniement, sont des actes qui font partie de la chronique d’une fin de règne tourmentée par la peur d’un lendemain sans pouvoir, après avoir exercé un pouvoir sans lendemain.
Me Sonet Saint – Louis av, courriel Sonet43@hotmail.com
Sous les bambous de La Gonave.