
L’affaire PetroCaribe provoque depuis un certain temps des débats, parfois houleux, au sein de notre société, entre les citoyens d’un côté et les professionnels du droit de l’autre côté. Les idées se frottent et les arguments s’affrontent.
Port-Au-Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Dimanche 16 Février 2020
Depuis la publication de mon article dans les colonnes du « Nouvelliste » sur cette affaire sous le titre de « PetroCaribe : nécessité de placer la question sur le terrain du droit », j’ai été frappé par la persistance de ce débat au sein de notre communauté juridique. Malgré les interventions sensées, ce sujet ne semble pourtant pas perdre de son intérêt.
Le droit est une affaire de contradiction. Dans ce jeu contradictoire, chacun poursuit des objectifs, en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Mais nous devrions éviter de tenir un discours qui tend à induire en erreur le public, en défendant ou en réitérant de fausses interprétations de la loi et du droit. Dans une démarche scientifique, il faut surtout garder la capacité à dire vrai.
Les opinions politiques ne permettent pas de penser le droit mais elles nous habilitent à penser juridiquement ce qui est conforme à nos intérêts.
Avec les différentes perturbations qui interviennent dans le champ du droit sous l’effet de la mondialisation, le droit devient tout autre. Oui le droit est tout autre dans notre monde contemporain. Je plaide pour le renforcement de notre barreau et pour une autre manière d’enseigner la science du droit dans nos universités.
De plus, c’est un domaine complexe. Il ne revient pas à n’importe qui de se prononcer sur l’objet droit. D’où la nécessité de repenser totalement l’enseignement du droit dans nos facultés. Au cours de ces dernières années, la médiocrité n’a jamais régné avec autant d’arrogance qu’aujourd’hui sur un domaine du savoir comme le droit en Haïti. Les professionnels du droit sont décriés, et beaucoup de nos compatriotes estiment qu’ils ne méritent pas la considération du public. Les gens respectueux dans notre société sont extrêmement critiques à l’égard du fonctionnement de la justice et des professions juridiques.
Pour ces raisons, il est fondamental que les professionnels du droit fassent attention aux idées qu’ils propagent dans le public. Le droit, en tant que science n’est pas là pour camoufler la réalité, mais pour encadrer les décisions politiques. De ce point de vue, pour éviter toute confusion, il y a donc une différence fondamentale à faire entre les différents acteurs qui interviennent dans le champ du droit. D’un coté, il y a les professionnels du droit qui font office d’acteurs du politique, et de l’autre, ceux qui considèrent le droit comme une activité scientifique, devant aider les décideurs à résoudre certains problèmes de la société.
Cette précision est fondamentale. Car, je pense qu’il est important pour le public et pour les leaders d’opinion de mettre l’accent sur la spécificité des acteurs qui utilisent le droit dans notre milieu parce qu’ils sont tous perçus par les citoyens comme porteurs spécialisés de la « parole du droit ».
J’espère que ma lettre adressée à vous sera précieuse pour les étudiants en droit et les chercheurs qui sont toujours prêts à remettre en question les décisions de nos tribunaux.
Honorable Magistrat, vous vous êtes trompé dans vos analyses relatives à la qualité des citoyens qui ont porté plainte contre les personnes soupçonnées de corruption dans le rapport d’enquête du Sénat. Dans l’état actuel des choses, c’est une question qui relève de la prérogative exclusive de l’État d’Haïti.
Je prends la liberté de vous le dire avec humilité, parce que les juges sont habitués à des jugements révisés, les avocats sont plus aptes à faire valoir une argumentation, les universitaires plus susceptibles d’en tirer profit, et la presse plus enthousiaste à la rapporter au public.
En effet, vos interventions publiques comme les miennes dans cette affaire sont importantes pour le débat moderne. Peut-être que cet échange contradictoire comblera un vide dans notre littérature juridique. Ces débats, quoiqu’on dise, ont une importance. Ils permettent un accroissement de la légitimité du droit dans notre société en tant qu’outil d’aide à la décision politique.
Tout compte fait, la question juridique à résoudre est la suivante: les citoyens ont-ils qualité pour porter plainte contre les anciens responsables de l’État indexés par les rapports Beauplan et Latortue ? Cette question est fondamentale. Le juge instructeur, Me Ramoncite Accimé, un magistrat accompli, dans son appréciation du dossier, ne peut en aucun cas faire l’économie de cette question.
À cette question, contrairement à vous, je réponds par un non nuancé fondé sur le droit. Cette plainte, au point de vue de la doctrine civiliste et du procès pénal dans le système inquisitorial, pose des questions de droit très sérieuses. Quel est donc le fondement juridique de la réparation exigée par les plaignants devant la justice ? Comment qualifier la nature du préjudice subi ? Quelle est la source du dommage ? S’agit-il de restituer aux plaignants les biens de l’État détournés par les anciens responsables de l’État ? Sont-ils alors les seuls héritiers de la République ? Dans le cas contraire, sur quelle base le tribunal décidera-t-il de cette répartition entre onze millions d’habitants ? Quelle est donc la nature du bien en cause ?
Selon le juriste et homme politique canadien Jacques Yvan Morin, le principe de reconnaissance de la violation d’un droit implique le principe de la réparation de ce droit. Les citoyens qui ont porté plainte devant le juge pénal doivent dire en quoi leurs droits ont été violés par la dilapidation des fonds PetroCaribe par les anciens responsables de l’État.
Pour éviter toute analyse superficielle dans cette affaire, précisons quelques points importants de la procédure en matière du procès pénal.
Saisi par les citoyens plaignants, le juge instructeur qui instruit l’affaire, est un magistrat du tribunal de première instance. Selon la procédure pénale en droit continental, ce magistrat est un professionnel, donc un juge savant qui enquête à charge et à décharge. Il intervient avant l’éventuel procès-pénal en vue de réunir tous les éléments et indices permettant de déterminer si les charges à l’encontre des personnes poursuivies sont pertinentes et suffisantes pour que celles-ci soient jugées. Il ne peut pas avoir de procès sans l’établissement des faits de corruption par le juge instructeur.
Le juge d’instruction n’est pas saisi pour toutes les requêtes. Dans notre droit, son recours est obligatoire dans les affaires de crime. Le juge instructeur saisi doit procéder ou faire procéder à tous actes d’information afin parvenir à la manifestation de la vérité, c’est-à-dire la culpabilité ou l’innocence d’une personne indexée dans une affaire pénale.
Le juge d’instruction ne peut être saisi que par une réquisition du Commissaire du gouvernement. Ce mandat du commissaire est obligatoire pour que le juge d’instruction puisse ouvrir l’instruction du dossier. Il ne peut pas passer outre. Or le droit pénal français, cette question a été résolue dans le but de vaincre l’inertie ou la mauvaise foi du parquet.
La plainte est un acte par lequel la victime fait état du préjudice subi devant l’autorité compétente. La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction à propos de laquelle l’action publique a été déclenchée et qui entend, à ce titre, obtenir une indemnisation de son préjudice.
En matière de procès pénal, dans la procédure inquisitoire, il en résulte trois phases : 1) l’enquête déclenchant la poursuite ; 2) l’instruction du dossier ; 3) et enfin le jugement qui met fin au procès, nonobstant les voies de recours.
Ces phases sont séparées de manière à assurer l’équité du processus. Contrairement à la procédure accusatoire où les parties ont totalement l’initiative en matière de preuve à présenter au procès. Tout se passe sous le regard d’un juge neutre, vide de faits mais plein de droit. Dans cette procédure contradictoire, la vérité émerge que de la confrontation des parties. Ici on a affaire à deux philosophies et deux conceptions du droit, de la justice et du procès pénal.
Dans le common law, la procédure exige que seules les preuves ayant une pertinence et une valeur probante et réussissant le test d’admissibilité peuvent être présentées au procès. On vit alors dans un système de légalité de preuves. Dans la procédure de droit continental, toutes les preuves sont admissibles parce que le juge filtre ces dernières et déterminent lesquelles sont susceptibles d’être présentées au procès. C’est une procédure où la liberté des preuves est consacrée.
Le parquet n’est pas une juridiction de jugement mais l’autorité de poursuite. La décision de poursuivre ou ne pas poursuivre dans les affaires d’État relève toujours de la raison d’État, bien que ceci soit contraire à l’État de droit. Le droit n’est pas neutre. Il y a toujours des forces sous-jacentes qui participent à l’élaboration du droit, tout comme à son application. En sorte que la loi n’a jamais été l’expression de la volonté générale mais l’imposition d’un groupe dominant à un moment de la durée. Sur cette base, il possible d’appliquer le droit sans pourtant donner la justice, répète souvent Me Josué Pierre-Louis. Pour ce savant maître, et pour moi, la justice s’incarne donc dans l’équité.
Les indices réunis par le juge d’instruction ne suffisent pas pour déclarer une personne coupable d’un crime. Pour que la personne puisse être condamnée, il faut transformer les indices du juge d’instruction en preuves au moment du procès.
Revenons donc à la question de départ : les citoyens ont-ils qualité pour porter plainte contre les personnes indexées par l’enquête sénatoriale sur la corruption ?
Répondre à cette question revient donc à préciser la nature du bien en cause. Les fonds PetroCaribe intégrés dans le budget de l’État sont gérés par l’État. Ces biens font partie du bien commun. C’est le souverain bien. Il appartient à tous les citoyens mais la gestion est confiée à l’État afin de favoriser et de protéger l’intérêt général. Dans un souci de préserver l’intérêt général, l’État crée des institutions de contrôle afin que l’argent du contribuable puisse servir au développement du pays et contribuer à réduire les inégalités sociales dans le cadre d’une politique de justice sociale.
La corruption est un crime à caractère financier et économique. De par sa nature, cette infraction est aussi réprimée par l’ordre international. Elle est différente des autres délits de droit commun. La corruption est traitée au même titre que le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Ce sont des actes qui ne visent que l’État et non les individus.
Dans l’état actuel des choses, ni les lois haïtiennes ni la Convention des Nations-Unies contre la corruption n’autorisent un citoyen à déposer une plainte en son nom personnel devant la justice contre des personnes soupçonnées de corruption. Selon cette argumentation fondée sur le droit et la loi, l’État haïtien n’est pas représenté en justice par l’ensemble des citoyens, mais par l’intermédiaire d’une institution qui est la « Direction générale des impôts ».
Car, en dépit du fait que la corruption est un méga crime contre le développement et la justice sociale, il reste et demeure que c’est à l’État qu’incombe la responsabilité régalienne de poursuivre les personnes ayant détourné le bien public à des fins personnelles. Nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative. Dans ce type de régime, c’est précisément parce que les citoyens ne peuvent exercer la souveraineté de l’État que ce pouvoir est délégué à leurs représentants élus ou nommés.(Me Guerilus Fanfan)
La Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par Haïti le 14 septembre 2009, en son article 35 relatif à la réparation du préjudice, stipule ceci : « Chaque État partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d’un acte de corruption le droit d’engager une action en justice à l’encontre des responsables dudit préjudice en vue d’obtenir réparation ». Cet article auquel vous faites référence porte à croire que dans un dossier de corruption, toute personne lésée peut se constituer partie civile à l’encontre des auteurs de l’acte ?
Cet article cité plus haut, pour le comprendre, doit être lu en relation avec l’article 9 de cette même Convention. Cette dernière clause donne la possibilité aux personnes dont les intérêts sont lésés de porter plainte, par exemple dans le cas où des marchés publics ont été attribués à d’autres sur la base des critères non objectifs. Dans ce cas, il y a un préjudice réel à démontrer.
Magistrat, si le citoyen peut se substituer à l’État dans son monopole d’action, il peut aussi le faire dans son pouvoir de contrainte et de sanction. D’un point de vue politique, c’est tout le concept de la démocratie représentative qui est, ici, en cause par l’action de ces citoyens qui réclament devant la justice pénale la lumière sur l’utilisation des fonds Petro Caribe. En même temps, cette reconnaissance du juge d’instruction de la qualité des citoyens à déposer à la place de l’État, ouvre des perspectives d’avenir relatives à un droit d’amendement des décisions des pouvoirs publics face aux limites de la démocratie représentative.
Les réclamations de ces particuliers devant le juge pénal, quoiqu’elles aient un sens, démontrent que les groupes politiques ou les citoyens sont capables d’unir leur force en vue d’une action collective aux effets politiques majeurs et dévastateurs. Ces actions politiques traduisent en réalité l’efficacité des groupes de pression face à notre État failli, incapable de protéger l’intérêt général.
Votre position politique n’est pas inutile. Elle a un impact réel. Votre explication n’a de fondement que le cadre de la théorie anarchiste. La plainte déposée par ces personnes privées devant le juge pénal, en lieu et place de l’État national, signifie que le citoyen reprend ses droits aliénés dans le cadre de la démocratie représentative.
Dans le cadre de cette stratégie, faut-il s’attendre, dans les jours à venir, à d’autres actions d’envergure qui viendront mettre fin à l’État, donc au premier contrat ou bien vous pensez, comme moi, que les hommes de loi devraient mettre la main à la pâte pour réguler ce grand désordre ? La question est ouverte.
Je ne suis pas sûr de dire toute la vérité ou d’avoir la vérité mais j’avoue avoir appris de vos interventions publiques très pointues qui font honneur à la magistrature haïtienne et à notre communauté juridique nationale. J’espère que les pouvoirs publics et le simple citoyen en feront un usage public. Demeurez dans le droit, honorable et honnête magistrat que vous êtes. !
Avec respect et affection
Votre frère,
Me Sonet Saint-Louis av
Licencié en droit, faculté de droit de Port- au- prince
Maîtrise en droit pénal
international (UQAM)
Doctorant en droit (UQAM).
Sous les bambous, La Gonave
Tel 37368310
11 novembre 2018