Mon cher ami,

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt ton article, publié dans le Miroir Info et reproduit sur les réseaux sociaux, relatifs aux mandats de dix-neuf sénateurs qui d’après toi prendront fin le 13 janvier 2020.

Port au Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Samedi 11 janvier 2020

Dans cet article tu as soulevé, pour asseoir ton point de vue, la dualité entre l’article 50-3 du décret électoral de 2015 et l’article 288 de la constitution pour conclure sur la primauté de la Constitution.

L’article, heureusement, aborde d’autres sujets assez intéressants qui comme toujours aiguisent et réveillent nos élites endormies, sur leurs responsabilités.

Qu’il me soit permis toutefois de relever un malentendu de départ qui pose problème :

Il n’existe pas de dualité entre l’article 50-3 du décret électoral et l’article 288 de la Constitution.

En effet, outre le fait que l’article 288 de la constitution, un article parmi les arsenaux transitoires, n’était plus d’application après les premières élections sénatoriales de 1988 ; mais cet article 288 a été formellement abrogé par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 en son article 2. Il n’y a donc aucun problème d’interprétation ou de confrontation entre les dispositions de l’article 50-3 du décret de 2015 et une quelconque disposition constitutionnelle.

Dès lors, j’aimerais, très cher ami, qu’un réel débat ait lieu sur la durée des mandats des sénateurs incluant même les dix appelés <<les seconds sénateurs>>, qui acceptent volontairement de partir.

L’article 95 de la constitution est précis :

« Les sénateurs sont élus pour six ans »

L’article 95-3 : « le renouvellement du Sénat se fait par tiers »

Pour mettre en œuvre cet escalier une disposition transitoire avait été prévue, valide uniquement pour les premières élections : C’est l’article 288.

Article 288 de la Constitution :

« À l’occasion de la prochaine Consultation électorale (tenue en janvier 1988), les mandats des trois sénateurs élus pour chaque département seront établis comme suit :

1.       Celui ayant le plus grand nombre de voix : 6 ans

2.       Celui qui arrive en seconde place : 4 ans

3.       Le troisième : 2 ans

Dans la suite, chaque sénateur élu, sera investi d’un mandat de six ans.

Lors même que cet article 288 serait en application, sa lecture au contraire, militerait pour un mandat de six ans pour tous les élus.

Je te propose donc la relecture suivante :

En dehors des cas de vacance créé par décès, démission ou invalidation d’une élection, le mandat d’un sénateur élu est de six ans.

Cette approche, en raison de la mauvaise foi avérée de nos dirigeants d’organiser des élections dans le temps prévu par la Constitution, peut être difficile à mettre en œuvre mais elle est la seule prévue par la constitution. Sinon, il faudra élaborer des constitutions qui devront être assez souples pour s’adapter à nos turpitudes.

Mon cher Sonet,

Tes démarches relèvent d’une  contribution intellectuelle et non d’un support apporté, comme certains, aux rêves chimériques d’apprentis dictateurs qui souhaitent cumuler tous les pouvoirs au grand dam du principe de la séparation des pouvoirs à l’origine de notre charte républicaine. Posons-nous la question simple et bête :

Qui est investi de la mission d’organiser les élections afin de garantir le bon fonctionnement des institutions?

Le principe cardinal en droit reste et demeure que « nul ne peut se prévaloir de sa propre faute ». Il serait trop facile dès lors pour les présidents de la république de ne pas organiser les élections et exciper de la situation créée par leur faute pour prétendre jouer à l’apprenti dictateur en concentrant tous les pouvoirs des élus dans leur main. Dans la plénitude des idéaux de la démocratie cristallisés dans l’alternance politique qui sous-entend la réalisation à temps des élections, celui chargé de la stabilité des institutions (art 136 de la constitution en vigueur) devrait être déchu de son mandat  par ce coup fatal porte à la démocratie. Mon cher Sonnet, élevons les débats à la dimension des règles supérieures de la démocratie.

Auteur: Camille Leblanc (C.L)