La communauté juridique nationale et tous ceux qui sont intéressés à la justice dans notre pays ont appris par voie de presse que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a pris la décision de mettre en disponibilité, dans un vide de procédure, trois juges de siège du Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Parmi eux, il y a le Doyen dudit Tribunal, Me Lyonel Ralph Dimanche, un magistrat de carrière, un serviteur de l’État, à qui notre justice de procédure donne non seulement le pouvoir de décider comme tout magistrat en fonction de la loi, de l’équité et de son intime conviction mais aussi au nom de la République, donc au nom de l’État.
Port-au-Prince, https://www.lemiroirinfo.ca, Vendredi 08 Mai 2020
Cette décision prise en fonction des dispositions de l’article 34 de la loi du 13 novembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est intervenue après la libération d’un citoyen accusé de trafic illicite de stupéfiants, suite à une action en habeas corpus introduite par ses défenseurs. Me Bakens Louissaint, un jeune avocat très respecté, a écrit à ce sujet un article intéressant dans lequel il a présenté sa connaissance des faits et le droit supposé applicable en pareil cas.
Son texte riche en enseignements que je partage en partie me porte à m’interroger sur la pertinence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en tant que organe décisionnel et sur le rôle de la justice comme institution républicaine. Cette affaire mettant en cause l’appareil judiciaire dans la juridiction de la Croix-des-Bouquets, me donne encore l’opportunité de revenir sur un problème déjà évoqué dans mes textes antérieurs, savoir l’incompréhension des acteurs judiciaires du fonctionnement de la justice haïtienne en tant que pouvoir légitime de la démocratie.
Recontextualiser ce débat n’est pas inutile. Car, c’est en sanctionnant l’existant que la science progresse et la communauté scientifique se construit. Ce n’est pas trop d’insister sur la question fondamentale de l’interprétation du droit en Haïti. N’est-ce l’ambition même du scientifique de viser à devenir effectif pour tous et à l’égard de tous, pour répéter Mireille Delmas Marty, professeure au Collège de France ?
La justice est en Haïti infantilisée
L’ordre judiciaire en Haïti est constitutionnalisé. La Justice n’est pas chez nous une autorité, comme c’est le cas en France mais un pouvoir légitime. Avant l’adoption de la Constitution de 1987, le pouvoir législatif était plus légitime que le pouvoir judiciaire parce qu’il était issu du suffrage universel. La Constitution a corrigé le déficit de légitimité qui a caractérisé le pouvoir judiciaire en éliminant les paliers hiérarchiques de la démocratie entre les trois grands pouvoirs de l’État. Malgré cette correction, le Pouvoir judiciaire n’est pas toujours considéré comme un pouvoir légitime de la démocratie, à l’instar des deux autres pouvoirs. Au contraire, la justice est infantilisée et traitée comme un pouvoir mineur. Un pouvoir, qui selon plus d’un, doit être accompagné jusqu’à l’âge adulte. Telle est la compréhension que le monde des magistrats haïtiens en a jusqu’à présent.
C’est dans ce sens, et contre la vision refondatrice de la justice amorcée par la Constitution, que la loi de 2007 a institué un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire coiffant ainsi le pouvoir judiciaire et au sein duquel siègent les représentants des organisations de la société civile. On accorde à des personnes qui ne sont des juges le pouvoir disciplinaire de sanctionner des juges investis eux-mêmes de la souveraineté nationale. Par quel raisonnement et artifice juridique est-on arrivé à cette formule permettant aux représentants de la société civile d’intégrer cette structure étatique ? Comment peut-on être à la fois de la société civile et de l’État ? Cela ne pose-t-il pas un problème d’éthique, se demande Me Wando, le savant juge, Doyen du Tribunal de Première Instance de Jacmel ? C’est carrément du populisme juridique de mauvais goût. Un désordre planifié, concocté et entretenu qui conforte les acteurs sociaux qui émargent du maigre budget attribué à la justice.
Comment comprendre aussi la multiplication des syndicats de magistrats au sein du pouvoir judiciaire ? Ces associations de magistrats justifient-elles un renoncement au statut de Pouvoir que la Constitution accorde à la justice ? Ou du moins nos juges cessent-ils d’être les délégués de la souveraineté populaire ? Dans ce cas, ne faut-il pas revoir dans notre vocabulaire juridique les concepts de pouvoir, de république et de souveraineté nationale ?
Nous sommes en pleine confusion. Notre système juridique national est confus. Cette confusion est source d’anarchie et d’arbitraire des pouvoirs publics, ce qui est préjudiciable tant aux juges qu’au simple citoyen. Elle met en cause le principe de l’unicité de notre droit et celui de l’égalité des citoyens devant la loi. Ce désordre traverse malheureusement tous les acteurs de notre système judiciaire. Cette situation me préoccupe au plus haut niveau en tant que chercheur solitaire. Dans le cadre de ma mission sociale de répéter le droit sans complaisance, je me pose les questions suivantes: le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est-il une instance administrative et disciplinaire ? À quoi avons-nous véritablement affaire ?
La Justice haïtienne a-t-elle même un sens en dehors de celui que notre Constitution lui donne ? Ce sont des questions auxquelles j’ai essayé de répondre à maintes occasions, chaque fois avec plus de clarté. Les premières séries de questions évoquées plus haut font surgir une autre : le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire incarne-t-il le pouvoir judiciaire ?
La question a cependant son sens. Les critiques qu’on adresse au système judiciaire et les doutes qu’on entretient sur la finalité, l’efficacité de cet organe administratif qu’est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sont trop nombreux pour qu’on n’y prenne pas garde.
Le statut de la Justice dans la constitution
La Constitution haïtienne définit Haïti comme une République et une démocratie. Aujourd’hui, il est admis que la position d’une institution dans la hiérarchie démocratique dépend de sa plus ou moins proximité au suffrage universel. Dans la conception de la démocratie occidentale, les représentants du peuple acquièrent leur légitimité par des élections directes ou indirectes. Dans une République démocratique, les mandats sont nécessaires pour exercer le pouvoir et décider au nom de l’État. La Constitution de 1987 résout ce problème en faisant du pouvoir judiciaire un véritable pouvoir par l’établissement d’un mode de désignation des juges qui garantit l’indépendance de la justice. Les juges sont, au même titre que les représentants des deux autres pouvoirs, les délégataires de la souveraineté nationale. Juger est un acte de souveraineté nationale. Les sentences sont rendues «au nom de la République» suivant la formule officielle consacrée en Haïti.
Hormis, les juges de la Cour de cassation, ceux placés dans les cours et les tribunaux inférieurs se trouvent à l’heure actuelle dans une situation d’illégitimité.
La création d’une École haïtienne de la magistrature à la française ne peut remplacer la procédure constitutionnelle de désignation des juges. La légitimité des juges issus des assemblées n’entraîne pas la déprofessionnalisation de la Justice mais en assure plutôt son caractère démocratique. L’ordre judiciaire haïtien étant constitutionnalisé, quelle que soit la qualité de l’enseignement qui y est dispensée, ajoute le Dr Mirlande H. Manigat, il ne résout pas la question constitutionnelle du droit de proposition dévolu aux assemblées territoriales. L’École de la magistrature reste, selon le Dr Guerilus Fanfan, « une école dans l’école ». Quelque soit le doute qu’on aura à exprimer sur la capacité et le sérieux de ces assemblées territoriales ou le mépris exprimé pour les gens issus du peuple, la participation de ces derniers aux affaires publiques de leur pays, est une exigence constitutionnelle et démocratique. Les juges ne peuvent passer outre ces relais locaux et régionaux. Dans le cas contraire, la justice n’est plus rendue au nom de la République mais à celui de l’Exécutif, argumente Me Guerilus Fanfan, ancien Commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince.
Notre conception de la justice ne réside pas dans l’œuvre savante du juge mais dans l’intégrité de celui qui est appelé à rendre la justice. On ne pouvait attendre que les magistrats aient toutes les connaissances nécessaires pour décider sur un litige. Les juges parfois découvrent la loi à l’occasion de la plaidoirie des avocats, comme le soutient le docteur Josué Pierre-Louis, mais on réclame d’eux une conscience pure et une ferme volonté de remplir leur devoir. Le savant maître et ancien Juge à la Cour d’appel de Port-au-Prince croit qu’on peut appliquer la loi sans pour autant rendre la justice. L’ancien patron de l’OMRH estime comme moi que la loi n’est pas neutre : il y a toujours des forces sous-jacentes au droit qui participent à son élaboration aussi bien qu’à son application. C’est pourquoi, la justice s’incarne d’abord dans l’équité. Ce principe qui permet de corriger les injustices dans la société.
Suivant l’article 173 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par les juges, détenteurs de la souveraineté nationale non pas par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cette structure bureaucratique, de nature hégémonique, créée par la loi de 2007 est en violation de l’article 173 de notre charte fondamentale. Le juge, en tant que représentant du Pouvoir législatif ne peut être soumis à aucune autre forme de direction intérieure ou extérieure. Il est de principe que le pouvoir n’a pas de supérieur. Selon la théorie de séparation des pouvoirs de Montesquieu, « seul le pouvoir arrête le pouvoir ».
La Cour de cassation devrait remplacer le CSPJ
La Constitution, en son article 184-2, ajouté par le texte amendé, confie à la loi de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de cet organe mais les prérogatives accordées à celui-ci doivent être en accord avec les normes républicaines, démocratiques et constitutionnelles en vertu du principe de l’unicité de l’ordre juridique national. La constitution donne à la Cour de cassation la tâche d’en assurer l’empire.
Pour fabriquer la loi, le législateur a besoin de principes rationnels et catégoriques, de théories, de concepts, d’attributs et de variables pour penser juridiquement et examiner la validité de la norme proposée par rapport à la norme fondamentale avant qu’elle soit admise à l’intérieur du système juridique national.
Dans sa composition actuelle, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n’est pas une garantie de l’indépendance de la Justice. L’intégrité des juges, leurs conditions de désignation, leur salaire, les conditions générales de la magistrature sont les garanties de l’indépendance de la Justice et la dispensation d’une justice équitable.
La Cour de cassation d’Haïti est la Cour suprême du pays. C’est elle qui devrait jouer le rôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La gouvernance du pouvoir judiciaire doit être exercée par les juges de la Cour de cassation. Cet organisme sera destiné à assurer la discipline parmi les membres de la magistrature et le fonctionnement de la justice. Pour sauvegarder le principe démocratique et républicain exprimé par la Constitution de 1987, il convient de confier cet organisme aux juges. On ne peut être membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire si on n’est pas membre de la magistrature. C’est comme pour le parlement : on ne peut sanctionner un parlementaire, si on n’est pas membre du pouvoir législatif ? La Cour de cassation doit continuer son contrôle de constitutionnalité des lois en attendant la mise en place d’une Cour constitutionnelle.
Pourquoi la magistrature haïtienne s’installe-t-elle confortablement dans un pouvoir judiciaire totalement défiguré ? Pourquoi ce choix inspiré d’une absence d’éthique professionnelle ?
Cette situation de confort illégal dans lequel est logé le pouvoir judiciaire, favorise l’hégémonie du pouvoir exécutif sur la justice. Cette situation place les juges dans une situation périlleuse et est de nature à provoquer chez eux des réflexes de survie. Ils doivent toujours faire la cour aux détenteurs du pouvoir exécutif pour garantir leur position. La Constitution de 1987, en son article 175, maintient les prérogatives du Président de la République en matière de nomination des juges mais elles sont limitées par l’intervention d’un organe du Pouvoir législatif (le Sénat) et des assemblées des collectivités territoriales.
L’indépendance d’un système judiciaire est garantie par le mode de désignation des juges et le respect de la procédure, a écrit Jacques Yvan Morin, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Montréal. Le respect de la procédure telle que tracée par la Constitution, est fondamental pour assurer l’indépendance de la Justice et garantir la confiance des citoyens dans le système judiciaire de leur pays.
Cela dit, le peuple est pris dans un complot des forces conservatrices. Suppression de certaines dispositions de la Constitution, comme ce fut le cas de celles relatives au choix des membres du Conseil électoral permanent par les assemblées départementales, mise en place des obstacles politiques visant à empêcher la tenue d’élections des assemblées territoriales – voilà en quoi consiste le complot des élites rétrogrades et réactionnaires pour entraver la participation du peuple et de la paysannerie, ma classe, dans le processus politique de leur pays. On oublie que c’est la paysannerie, le pays réel et que « tout le reste est superficiel », comme le disait Dr. Louis-Joseph Janvier.
De la refondation de la justice
La Constitution de 1987, de par son caractère démocratique et des idées qu’elle charrie, nous a mis sur les voies de la refondation d’une véritable justice pour tous. Il ne fait aucun doute que cette refondation se heurte à des résistances et des obstacles farouches érigés par les tenants du système traditionnel. Mais il faut dénoncer avec conviction et détermination les corrompus qui prennent l’appareil judiciaire en otage. Cette refondation de la justice passe nécessairement par la réforme du droit, par des parquets indépendants, par de véritables cabinets de juges techniquement bien encadrés, par une véritable Cour de cassation répondant à une composition multidisciplinaire. Cette Cour multidisciplinaire est nécessaire et fondamentale pour le rayonnement de notre justice.
Le professeur français de droit constitutionnel Georges Burdeau a rappelé que pour l’étude du droit, il est nécessaire d’utiliser les enseignements de l’histoire, de la sociologie, les données de la philosophie et jusqu’aux leçons d’une expérience personnelle vécue.
En somme, le débat soulevé sur la pertinence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans sa composition actuelle n’est pas inutile. On doit le faire, c’est une exigence démocratique.
Après tout, dévoiler et dénoncer une réalité qui est à l’œuvre, sert essentiellement à libérer l’opprimé. Il s’agit de lui montrer comment les groupes dominants entendent contrôler la justice dans le cadre des rapports de pouvoir en éliminant le peuple dans tous les centres de décision. La participation du peuple dans les affaires publiques de son pays, telle que consacrée par notre Constitution, n’a été qu’un vaste mensonge et tromperie des élites. En dépit des luttes, les énergies dépensées, force est d’admettre l’avènement de la démocratie n’a pas eu lieu et l’indépendance de la justice reste au stade de combat.
Auteur : Me Sonet Saint-Louis av Professeur de droit constitutionnel FDSE (UEH) Professeur de droit des affaires (UNIFA) Doctorant en droit (UQAM), 3 mai 2020,
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