Le rebondissement du dossier de Nadine Valcourt accusée de meurtre sur la personne de Nikette Dubois dans la nuit du 27 décembre 2014, défraie la chronique. Les avocats de l’accusée intelligemment a profité de la circonstance pandémique de la Covid-19, conjointement l’état d’urgence décrété par les autorités étatiques haïtiennes en dates du 20 avril et 21 mai 2020, au nom de la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 09 mai 2011 y compris des instruments juridiques internationaux, pour intenter une action en ‘’Liberté individuelle’’ par devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien, en l’occurrence, Me Linx Jean, le 28 avril 2020. Une Ordonnance en ‘’liberté provisoire’’ en faveur de Nadine Valcourt en est assortie, soit le 29 avril 2020 avec toutes les conséquences juridiques de la procédure, dont une assignation en résidence surveillée.

Cap-Haïtien, https://www.lemiroirinfo.ca, Samedi 178 Juillet 2020

Les suites de l’affaire sont connues de tous. Et les rumeurs courent sur l’irrégularité de la procédure et surtout sur la décision du Doyen Linx Jean, ce qui aurait provoqué le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) à mettre en disponibilité le Doyen Linx avec effets d’être entendu par le Conseil disciplinaire, tout en le remplaçant par le Magistrat instructeur, Me Jean Ralph Prévost Comme Doyen a,i selon l’esprit de la correspondance à lui adressée en date du 25 mai 2020.

La décision du CSPJ a soulevé la colère du Barreau des avocats de la juridiction du Cap-Haïtien jusqu’à procéder à la fermeture des portes du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien en signe de protestation contre le choix de Me Jean Ralph Prévost comme Doyen a,i. Ils s’en prennent à lui, d’après leurs arguments communs, pour être très peu productif, manque de leadership et de ponctualité au bureau, lenteur excessive dans les dossiers et pour n’être pas trop habile dans les procédures urgentes. À l’inverse, certains observateurs trouvent louable le choix de Me Jean Ralph Prévost par le CSPJ à la tête du Décanat du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien. Pour eux, la compétence du nouveau Doyen a,i et son expérience au travail lui valent la place, et son intégrité, son honnêteté effraient certains membres du Barreau qui seront incapables de le manipuler, voire le corrompre.

 *Commentaires et analyses sur l’affaire*

Comment reconnaître la qualification et la compétence d’un juge haïtien à quel que degré que ce soit ? Le fait pour un Juge d’agir contraire à l’esprit des lois, mérite-t-il d’être soutenu pourtant ? Le Magistrat Prévost, est-il qualifié et/ou compétent pour le poste ?  Comment déterminer la qualification de quelqu’un à un poste ? Comment y mesurer sa compétence ?  Autant de questions importantes sont à soulever en pareil cas pour savoir si le comportement du Barreau de Cap-Haïtien est significatif ou pas tant dans le présent que dans le futur.

A) *La qualification professionnelle*

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRL) de France définit la qualification professionnelle comme la capacité d’une personne à exercer un métier ou un poste déterminé. Elle est censée dépendre de la formation et des diplômes, de l’expérience ainsi que des qualités personnelles et morales[1]. C’est également l’ensemble des preuves qui viennent s’ajuster au désir professionaliste de quelqu’un pour se mettre au service d’une administration quelconque.

La qualification requiert :

a) des preuves d’études et de performances académiques ;

b) des expériences dans le domaine ou d’application ;

Dans le cas concernant le Magistrat Prévost, pour déterminer sa qualification, il faut se référer à son niveau académique, son parcours d’études y compris l’esprit de la Constitution en vigueur, et celui de ‘’La loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature’’(Mon. No. 112 du 20 décembre).

 *Sur le niveau académique et le parcours d’études du Magistrat nommé Doyen a,i au TPI du Cap-Haïtien*

Le Magistrat Prévost a fait ses études primaires, secondaires et universitaires. Il a été, selon ses camarades de classe, lauréat de la première promotion pilote à l’École de la Magistrature. Vingt-deux ans (22 ans) de carrière au service de l’appareil judiciaire haïtien, notamment au Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien.

*Pour la Constitution en vigueur*

La Constitution du 29 mars 1987, amendée le 09 mai 2011, dispose en son article 176 : ‘’La loi règle les conditions exigibles pour être Juge à tous les degrés. Une école de la Magistrature est créée.’’ Donc, à la lumière de cet article, nous disons que le Magistrat Jean Ralph Prévost est qualifié au poste de l’administrateur principal du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien, nonobstant les contestations dont il fait l’objet de la part de certains avocats du Barreau de la même juridiction.

 *Pour La loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature (Mon. No. 112 du 20 décembre 2007)*

Le chapitre II de la loi susdite expose les conditions à base desquelles les juges sont recrutés. Il se divise en deux (2) sections, dont la première traite le recrutement par la voie de l’École de la Magistrature et la deuxième aborde l’intégration directe dans la Magistrature. C’est donc, la première section permettant à Me Prévost d’intégrer le système judiciaire haïtien. Cela fait montre également de sa qualification, toujours est-il, à la tête du Décanat du TPI du Cap-Haïtien.

Donc, à la lumière de ces considérations ci-dessous, nous sommes convenus que le Magistrat Prévost est qualifié pour être Doyen a,i du Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien. Ces acquis académiques et une bonne partie de son ouvrage intellectuel lui donnent accès de plein droit à cette promotion.

 *B) La compétence*

La compétence est définie tel qu’un savoir agir contextualisé et opérationnel et issue de la combinaison de différentes ressources (expérience, formation académique, rendement professionnel, attitude et conviction professionnelles), ne se déclare pas mais s’infère de la performance, c’est-à-dire, d’une réalité effective et mesurable. La compétence est la capacité à mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire et comportements en situation d’exécution[2].

C’est le fait d’appliquer à la lettre les exigences faites pour un poste dans une entreprise ou une administration. Elle traduit le rendement donné au cours de l’accomplissement d’une tâche. C’est en effet, le résultat fourni au moyen de sa capacité requise dans la réalisation d’un ouvrage.

La compétence se prouve. Elle ne se définit pas du fait que le professionnel acquiert toute une série d’expériences dans son domaine ou son champ d’activités. De-là, quelqu’un peut être expérimenté dans son travail, mais n’y est pas pour autant compétent s’il n’applique pas les règles qui caractérisent l’essence de son activité. Il faut mentionner que la compétence nait de la performance qui est la résultante de la combinaison du dynamisme (Savoir, savoir-faire, savoir-être) et de l’efficacité (aptitude à produire un résultat utile).

Ainsi, demandons-nous si le Magistrat Jean Ralph Prévost est compétent pour le poste de Doyen a,i au TPI du Cap-Haïtien? Nous ne sommes pas ici pour nous attaquer à personne. Nous allons strictement rester accrochés aux arguments avancés par le Barreau des avocats du Cap-Haïtien qui s’éprend à la décision du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) de nommer le Magistrat des mineurs, Jean Ralph Prévost à la tête du Décanat du TPI du Cap-Haïtien. Les arguments produits contre le nouveau Doyen a,i du TPI/Cap-Haïtien, sont :

  1. Être très peu productif,
  2. Manque de leadership et de ponctualité au bureau,
  3. Lenteur excessive dans les dossiers
  4. N’être pas trop habile dans les procédures urgentes

À noter, qu’en date du 17 juillet 2018, un groupe de sept (7) avocats militants inscrits régulièrement au tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Cap-Haïtien, avaient adressé une correspondance aux autorités du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), dont le motif a été de ne pas reconduire le Magistrat Jean Ralph Prévost pour les raisons susmentionnées. Pour justifier leur démarche, une enquête a été par eux ouverte et menée au greffe de la Prison Civile du Cap-Haïtien afin d’étudier à la loupe les dossiers des détenus dont le Juge Prévost était à la charge. Ils ont découvert que plus de trente (30) détenus sous le poids du temps de manière prolongée sans jamais être jugés.

Or,

Il est vrai que le Magistrat Prévost encourage la détention préventive prolongée pour manque d’application à la tâche ;

Il est vrai que des inculpés du cabinet d’instruction du juge Prévost sont passés de vie à trépas sans jamais être jugés ;

Il est vrai que le Juge pour enfants, Me Jean Ralph Prévost participe très peu dans les affaires civiles intentées au TPI de la juridiction du Cap-Haïtien ;

Il est vrai que les notions en relations humaines et sociales ne sont pas maîtrisées par le Magistrat Prévost ;

Il est vrai que ces arguments se prouvent ;

Entre autres, donc, nous pouvons nous demander qu’après ses vingt-deux ans (22 ans) de carrière, notre Magistrat Prévost, est-il compétent pour le poste ? Seule une bonne logique peut nous permettre d’y répondre.

 *Sur la décision du CSPJ*

La Loi créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) (La Loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil Supérieur Judiciaire, Moniteur # 12 du 20 décembre 2007) a été complètement irrégulière dans la nomination du Magistrat instructeur, Jean Ralph Prévost comme Doyen a,i au TPI du Cap-Haïtien. L’article 1er de cette loi présente les attributions du CSPJ et ne donne aucune disposition légale pour que les autorités dudit conseil puissent agir de la sorte. Lisons cet article : Art. 1 :  » Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est l’organe d’administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Il formule un avis concernant les nominations de magistrats du siège et met à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Il dispose d’un pouvoir général d’information et de recommandation sur l’état de la magistrature. _ »

Sauf erreur ou omission,

Le Conseil pourrait diligenter une enquête pour vérifier le comportement douteux de l’ex-doyen Linx Jean dans le dossier de Nikette Dubois et de Nadine Valcourt. Mais la procédure pour remplacer le Doyen Linx par le Magistrat Prévost, n’est pas respectée par les autorités du CSPJ. À rappeler que, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ne peut en aucun cas s’autosaisir d’une affaire disciplinaire. Le Titre II de la Loi du 13 novembre 2007, créant le Conseil Supérieur Judiciaire, Moniteur # 12 du 20 décembre 2007, présente l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des Magistrats du siège. Ainsi, l’article 22 dudit titre, nous donne quatre (4) modes de saisine du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont :

  1. Par le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
  2. Par le Doyen du Tribunal Civil, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste dans le ressort de son tribunal et pour les Juges du Tribunal de Paix ;
  3. Par le Président de la Cour d’Appel, en ce qui concerne les Magistrats du siège en poste dans le ressort de sa cour ;
  4. Par toute personne estimant avoir été victime du comportement d’un Magistrat susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.

En effet, demandons-nous si l’un ou l’autre de ces modes de saisine du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a été respecté ou introduit dans le cadre du dossier dont il s’agit ? Par pure logique juridique, la décision du CSPJ en pareil cas est en marge de la loi comme tout autre dossier similaire auquel il aurait participé.

La décision du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a conféré à Me Jean Ralph Prévost un nouveau grade au sein de la Magistrature. Il est passé du troisième grade, premier niveau (art. 10 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature) à celui du deuxième, troisième niveau (art. 9, idem).

Cependant, l’accès au grade supérieur bénéficié par le Magistrat instructeur Jean Ralph Prévost ne répond pas à l’esprit du chapitre III de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature. L’article 26 dudit chapitre dispose :  » _L’accès d’un Magistrat au grade supérieur tient compte du tableau de cheminement qui reflète les états de service du Magistrat. Ce tableau est préparé et maintenu par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et est publié chaque année entre le 1eret 15 septembre au journal officiel « Le Moniteur. »_

En effet, certains membres du Barreau du Cap-Haïtien, ne reprochent-ils pas au Juge Jean Ralph Prévost de manque de productivités ? Le CSPJ, dressait-il un rapport favorable au bénéfice du Juge Prévost ? Quand est-ce que cela a été effectué ? Le publie-t-il au Journal officiel Le Moniteur selon les délais impartis ?

Enfin, certains observateurs mordus se fourvoient dans l’affaire du Magistrat Jean Ralph Prévost. Ils y confondent involontairement la qualification et la compétence. Sous la base émotionnelle et partisane, ces mauvais observateurs, au lieu de faire parler ou de laisser parler la science et la technique dans cette affaire, préfèrent s’amuser à critiquer ceux qui protestent le choix des autorités du CSPJ. Ils cherchent midi à quatorze heures à vouloir tout expliquer pour prouver vainement leur position. Mais, entre la qualification et la compétence du Magistrat Jean Ralph Prévost, laquelle prime ? N’est-ce pas le Président de la République ayant affirmé dans des médias internationaux qu’on lui avait efforcé de nommer cinquante (50) juges haïtiens corrompus ? Les avocats protestataires, ne se sont-ils pas adressés aux autorités de la Justice haïtienne dans le but de porter plainte contre le Juge Prévost pour l’état de son service juridique inefficace ?

Dans un État de Droit, les décisions sont prises et taillées à l’aune ou à l’angle du droit. Et aucune démocratie n’est possible là où l’émotion et le sentiment des décideurs gouvernent la raison et l’objectivité des lois.

Auteur : *Delcarme BOLIVARD, Av.MA*


[1]https://www.cnrtl.fr/lexicographie/qualification/0    consulté le 18 juillet 2020 à 11 hs 46 mns

[2]https://www.piloter.org/autoformation/evaluation/competence.htm consulté le 18 juillet 2020 à 12 hs 23 mns